TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214028_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. D A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre un formulaire de demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de l'admettre provisoirement au séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Keufak Tameze en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Keufak Tameze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les articles 23 et 25 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 dès lors que le préfet de police n'apporte pas la preuve d'une saisine régulière des autorités espagnoles, ni la preuve de la réponse de prise en charge par ces autorités ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de M. A, assisté de M. B, interprète,
- et les observations de Me Termeau, avocat du préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant soudanais né le 7 février 1984, aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. " Aux termes de l'article 25 du même règlement : "1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes de l'article 26 de ce règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé au relevé des empreintes digitales de M. A le 31 mars 2022. Par une lettre du même jour, la cellule Eurodac de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur a informé le préfet de police de ce que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac avaient donné un résultat positif et de ce que les empreintes de M. A étaient identiques à celles relevées par les autorités allemandes et belges. Le préfet de police produit la copie d'un courrier électronique daté du 22 avril 2022 constituant une réponse automatique à une demande de reprise en charge formulée au moyen de l'application " Dublinet ", soit dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les autorités belges n'auraient pas été saisies dans le délai prévu par le règlement ni n'aurait donné son accord à la Reprise en charge de l'intéressé.
6. En second lieu, si M. A soutient que son état de santé s'oppose à son transfert en Belgique, il ne produit aucun élément de nature à établir que les conditions d'accueil et de traitement de sa demande d'asile ne sont pas conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile dans ce pays, État membre de l'Union européenne, qui est d'ailleurs également partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le requérant ne verse aux débats aucun début d'élément de nature à établir la présence de proches en situation régulière en France, ni la nature des rapports qu'il entretiendrait avec eux. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant son transfert a été prise en l'absence d'un examen de sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de police et à Me Keufak Tameze.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
A. CLa greffière,
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2214028_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel