TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214028_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. G B, agissant en son nom et au nom des enfants mineurs F B, E B et D F B, représenté par Me Pollono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer aux enfants F, E et D F B des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la situation des demandeurs dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation des demandeurs ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant de l'existence du lien familial entre la personne réfugiée et les demandeurs de visa dès lors que ce lien est établi tant par les documents d'état civil produits que par la possession d'état ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par décision du 14 février 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. G B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 31 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juin 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Nève, substituant Me Pollono, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. G B, ressortissant sénégalais né en 1977, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile le 28 novembre 2019. Il soutient être le père des enfants F, E et D F, nés en 2004, 2010 et 2017 de son union avec Mme A. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les trois décisions de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer aux enfants F, E et D F des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours au motif que les incohérences existant entre les informations contenues dans le livret de famille produit par Mme A et dans l'acte de naissance de l'enfant D F B, mentionnant un certificat de mariage de M. B et Mme A, et les déclarations de M. B à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur sa situation matrimoniale, ôtaient à ces documents d'état civil tout caractère probant, empêchant ainsi de tenir pour établi le lien familial allégué entre M. B et les trois demandeurs de visas. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 6. Le requérant joint à ses écritures la copie intégrale d'acte de naissance de l'enfant F B, le volet numéro 1 et la copie intégrale d'acte de naissance de l'enfant E B, le volet numéro 1 et la copie littérale d'acte de naissance de l'enfant D F B, nés respectivement le 15 décembre 2004, le 9 avril 2010 et le 25 août 2017, sur lesquels M. G B et Mme C A apparaissent comme le père et la mère des trois enfants. Ainsi que le fait valoir la commission dans sa décision, il ressort de l'acte de naissance de l'enfant D F ainsi que d'un livret de famille joint à la présente requête, que M. G B et Mme A apparaissent étant mariés depuis l'année 2000, alors que M. B a déclaré de façon constante à l'OFPRA et à la Cour nationale du droit d'asile que Mme A et lui-même s'étaient unis religieusement en 2004 avant de se séparer en 2016. Le requérant soutient que le livret de famille sénégalais est un faux, que Mme A et lui-même se sont procuré afin de percevoir des aides. Cette incohérence ne suffit pas cependant à priver d'authenticité le jugement du 5 août 2021 du tribunal d'instance de Pikine confiant à M. B la garde des trois enfants du couple, qui ne fait aucune mention d'un mariage entre M. B et Mme A mais reconnaît le lien de filiation entre M. B et les enfants F, E et D F, et dont l'opposabilité n'est pas contestée par la commission. L'administration ne nie pas davantage la régularité des actes de naissance des enfants F et E, qui n'ont pas été établis sur la base du livret de famille et ne font pas mention d'un mariage de M. B et Mme A. Le lien de filiation entre M. B et les enfants F et E est donc établi. S'agissant de l'enfant D F, dont l'acte de naissance est revêtu de la mention du mariage de ses parents en 2000, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré être le père de cet enfant dans le formulaire de demande d'asile complété le 2 avril 2019, dans la fiche familiale de référence complétée le 24 décembre 2019 et dans le formulaire adressé au bureau des familles de réfugiés le 15 juillet 2021. Il produit également le passeport de l'enfant sur lequel apparaît le patronyme B, et dont les mentions biographiques sont identiques à celles déclarées par M. B. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la filiation entre M. B et l'enfant D F doit être regardée comme étant établie par possession d'état. Dans ces conditions, les requérants sont bien fondés à soutenir qu'en rejetant le recours formé contre les trois décisions de refus de visa opposées aux enfants F, E et D F au motif que leur lien de filiation avec M. B n'était pas établi, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 9 juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants F B, E B et D F B les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente affaire. Par suite, Me Pollono peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pollono de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 9 juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants F B, E B et D F B les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Pollono à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2214028_20230721
Données disponibles
- Texte intégral