TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214029_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Jeanneteau, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet de Maine et Loire, par l'intermédiaire de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), a refusé de lui échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire et à l'ANTS de lui délivrer un permis de conduire français, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de conduire, lui a fait perdre son emploi de conducteur alors qu'il est nécessaire qu'il puisse travailler pour subvenir aux besoins de sa famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision n'est signée par aucune autorité et a été émise par le site de l'ANTS ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route dès lors que les autorités algériennes n'ont pas été consultées alors qu'elles auraient pu démontrer qu'il a produit un titre conforme et échangeable ; * il remplit l'ensemble des conditions prévues par l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de construire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; il a une " résidence normale " en France ; son permis de conduire a été obtenu lors de cette résidence ; il est toujours en cours de validité accompagné d'une traduction conforme ; l'administration n'a pas fait état d'un élément faisant obstacle à l'échange de ce permis. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à l'incompétence du Centre d'expertise et de ressources titres de Nantes. Il fait valoir que ses services ne sont pas compétents pour les recours dirigés contre une décision du bureau des droits à conduire de la préfecture de police de Paris. Un refus d'échange a en effet déjà été prononcé le 3 novembre 2011. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il n'est pas compétent s'agissant des recours formés contre un refus ayant été prononcé par le préfet de police de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de police de Paris conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que, par courrier du 17 novembre 2022, il a invité M. A à déposer une nouvelle d'échange en ligne. La requête a été transmise au préfet de Maine-et-Loire le 8 novembre 2022, lequel n'a pas produit à l'instance. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 octobre 2022 sous le numéro 2214015 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de construire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022 à 9 h 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Jeanneteau, avocat de M. A, en sa présence, qui confirme le maintien de sa requête, faisant valoir, alors que l'intéressé n'a d'ailleurs pas reçu le courrier de la préfecture de police, qu'il est impossible de savoir quand il sera statué sur cette nouvelle décision et si la réponse sera positive. L'urgence est plus que jamais caractérisée, M. A ayant débuté une formation de boulanger, qui l'amène à se rendre en voiture sur son lieu d'apprentissage, nécessitant ainsi l'aide continue de son épouse afin de l'y conduire. Sur le fond, il n'existe aucun motif valable de refus. Me Jeanneteau complète ses conclusions initiales en demandant que soit délivrée dans l'attente de la nouvelle décision et du jugement au fond un document valant " autorisation provisoire de conduire ". La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 22 novembre 2022 à 12h45 et a été communiquée. M. A redirige ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet de Maine et Loire, par l'intermédiaire de l'ANTS, a refusé de lui échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, contre une décision du 9 septembre 2022 du préfet de police de Paris. Le requérant produit par ailleurs une nouvelle pièce, à savoir un justificatif de future domiciliation au sein d'un logement social qui vient de lui être attribué, dans la banlieue d'Angers, rendant la possession d'un permis de conduire encore davantage prégnante. Il fait en outre valoir que le préfet, qui détient l'intégralité de son dossier, aurait pu abroger sa décision dès avant l'audience. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 23 novembre 2022 à 16h00. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant franco-algérien né le 19 février 1975, s'est vu délivrer le 22 février 2015 par les autorités algériennes un permis de conduire expirant le 22 février 2025. Entré en France le 17 septembre 2021, il a sollicité l'échange de ce permis par un permis de conduire français au mois de mars 2022 sur le site de l'ANTS. Un refus lui est opposé le 9 septembre 2022 par un courriel via le compte de l'intéressé sur ce site, confirmé, non par le préfet de Maine-et-Loire, mais par le préfet de la Loire-Atlantique (Centre d'expertise et de ressources titres de Nantes) le même jour, au motif qu'un refus a déjà été prononcé le 3 novembre 2011 " pour hors délai ". Il résulte de l'instruction que cette décision a été prise en référence à une précédente décision du préfet de police de Paris en date du 3 novembre 2011 rejetant la demande d'échange, au regard de l'absence de production dans les délais de la vérification d'authenticité du permis algérien par les autorités consulaires françaises. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, en conséquence du refus du préfet de police du 3 novembre 2011. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Si le préfet de police de Paris objecte en défense qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il a fait valoir que, par courrier du 17 novembre 2022, il a invité M. A à déposer une nouvelle d'échange en ligne, cette circonstance ne prive pas d'objet les conclusions du requérant en tant qu'elles doivent être dirigées contre la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, prise sur le fondement de la décision du préfet de police du 3 novembre 2011. Il y a donc toujours lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs aucunement contesté que, suite à la perte de son emploi de chauffeur au sein d'une entreprise de transport adapté, M. A est inscrit dans une formation de CAP boulangerie, laquelle nécessite qu'il se rende très tôt sur son lieu de travail éloigné de son domicile, en dehors des horaires de fonctionnement des transports en commun. Dans ces conditions, et eu égard à l'importance de disposer d'un permis de conduire tant pour les actes de la vie professionnelle que pour la vie personnelle, M. A étant père de trois enfants, la décision du préfet de la Loire-Atlantique préjudicie de manière suffisamment importante et immédiate aux intérêts de l'intéressé pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. 7. Par ailleurs, le moyen soulevé par M. A, tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 9 septembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique jusqu'à ce qu'il y soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 9. La présente décision implique nécessairement mais uniquement qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 4 novembre 2022. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeanneteau la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire algérien de M. A contre un permis de conduire français est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande d'échange de permis de conduire de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Jeanneteau, conseil de M. A, une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jeanneteau. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet de police de Paris. Fait à Nantes, le 25 novembre. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2214029_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel