TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2214031_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 septembre 2022, enregistrée le 15 septembre 2022 au greffe du Tribunal, le président du Tribunal administratif de Nantes a transmis au Tribunal la requête présentée par Mme A.
Par une requête enregistrée le 25 août 2022 au greffe du Tribunal administratif de Nantes et un mémoire enregistré le 7 mars 2023, Mme B A demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis français ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande d'échange de son permis de conduire, de lui délivrer un permis de conduire français et une autorisation provisoire de conduire durant cet examen.
Elle soutient que :
- la date du 29 octobre 2019 ne peut être regardée comme la date d'acquisition de sa résidence normale en France dès lors qu'à cette date, elle n'avait ni carte d'identité française ni titre de séjour ;
- en vertu de de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire, le délai d'un an prévu à l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 a commencé à courir à compter de la délivrance de sa carte nationale d'identité le 27 janvier 2021 et non de la délivrance d'un certificat de nationalité le 13 mai 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante devait demander l'échange de son permis de conduire dans le délai d'un an à compter de la reconnaissance de sa nationalité française par un certificat de nationalité, donc au plus tard le 13 mai 2021, et doit donc être regardé comme demandant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité le 2 septembre 2021 l'échange de son permis de conduire délivré le 11 août 2021 par les autorités algériennes contre un permis de conduire français. Par une décision du 30 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ".
3. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé pris pour l'application de l'article R. 222-3 du code de la route : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. () C. ' Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire : " La preuve de l'identité lors des épreuves théorique et pratique du permis de conduire est établie au moyen de l'un des documents suivants en cours de validité, ou périmés lorsqu'il en est expressément disposé ainsi : / I. - Pour les Français : / 1° a) Le passeport, le passeport de service ou le passeport de mission délivré en application des articles 4 à 17 du décret du 30 décembre 2005 susvisé relatif aux passeports, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande ; / b) Le passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005 susvisé y compris périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande ; / 2° La carte nationale d'identité sécurisée prévue à l'article 6 du décret du 22 octobre 1955 susvisé modifié y compris périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande ; / 3° Le permis de conduire sécurisé conforme au format Union européenne ; / 4° Le récépissé valant justification de l'identité en application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure. () "
4. Pour refuser de délivrer un permis de conduire français à Mme A en échange de son permis de conduire algérien, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le motif qu'elle avait déposé sa demande le 2 septembre 2021, plus d'un an après la date d'acquisition de sa résidence normale en France, où, de nationalité française, elle justifiait résider depuis le 29 octobre 2019.
5. Dans son mémoire en défense, le préfet soutient que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif autre que celui initialement indiqué, à savoir que la requérante devait demander l'échange de son permis de conduire dans le délai d'un an à compter de la reconnaissance de sa nationalité française par la délivrance d'un certificat de nationalité, soit au plus tard le 13 mai 2021.
6. Toutefois, la requérante ne pouvait déposer sa demande d'échange de son permis de conduire algérien avant d'être en possession de sa carte nationale d'identité, qui lui a été délivrée le 27 janvier 2021, dont elle devait joindre une copie à l'appui de sa demande, en application de l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait fixer la date d'acquisition de la résidence normale en France au 13 mai 2020 et rejeter la demande déposée le 2 septembre 2021 en raison de sa tardiveté. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 30 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger le permis de conduire algérien de Mme A contre un permis français ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être annulées.
Sur l'injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas nécessairement qu'il soit procédé à l'échange du permis de conduire de Mme A mais uniquement que la demande de cette dernière soit réexaminée. Il y lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger le permis de conduire algérien de Mme A contre un permis français ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande d'échange du permis de conduire algérien de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2214031_20231208
Données disponibles
- Texte intégral