TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214032_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Verdeil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 25 mai 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Verdeil, son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français violent les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - et les observations de Me Ozeki, se substituant à Me Verdeil, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante chinoise née le 17 septembre 1972 et entrée en France le 14 mars 2015 munie d'un visa touristique, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui était valide jusqu'au 9 février 2022 et dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse le renouvellement de son titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B sur le fondement de ses dispositions, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'elle n'en remplissait plus les conditions dès lors que sil elle s'était constituée partie civile dans une procédure pénale pour des faits de proxénétisme aggravé en 2016 auprès du tribunal judiciaire d'Angers, elle ne fournissait aucun élément actualisé concernant l'état d'avancement de la procédure pénale. Si le préfet e police doit être regardé comme ayant opposé ainsi un motif de fond à la demande de Mme B, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 25 mai 2022 à laquelle il a pris l'arrêté attaqué, celle-ci était encore partie civile dans une procédure pénale concernant des faits de proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs ainsi que cela résulte de l'avis de fin d'information du 9 décembre 2021 adressé par le vice-président chargé de l'instruction du tribunal judiciaire d'Angers, du courrier du 3 juin 2022 par lequel ce vice-président a informé le conseil de la requérante que le dossier était " toujours en cours au sein de [son] cabinet ", et de son ordonnance du 10 août 2022 de non-lieu partiel, de disqualification, de disjonction, de mise en œuvre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et de renvoi devant le tribunal correctionnel. La circonstance que le préfet de police n'ait pas disposé d'éléments sur l'état d'avancement de la procédure est, par elle-même sans incidence. Par ailleurs, il n'est pas allégué par le préfet de police que Mme B aurait conservé un quelconque lien avec l'un ou l'autre des personnes qu'elle accuse. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme B, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me Verdeil, avocat de Mme B, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 25 mai 2022 est annulé en tant qu'il refuse à Mme B le renouvellement de son titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera Me Vedeil, avocat de Mme B, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Verdeil et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2214032_20221019
Données disponibles
- Texte intégral