TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214037_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Pere, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'a pas été précédé de l'accord des autorités croates ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît le deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013, - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis ont été enregistrées le 28 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022 : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Pere, représentant Mme C, et de l'intéressée, assistée de M. A D, interprète en kurde, qui indique que les brochures lui ont été remises en turc et non en kurde, que l'examen de son dossier par les autorités croates ne présentera pas les garanties nécessaires et souligne que la page 10 de sa requête reporte par erreur le récit d'un tiers. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est une ressortissante turque qui s'est présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 8 juillet 2022 afin de demander l'asile. Par arrêté du 8 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités croates. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Par ailleurs, aux termes de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur ses droits et obligations en application dudit règlement, dans les conditions prévues à son article 4 ". 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que Mme C a déclaré lors du dépôt de sa demande d'asile comprendre la langue kurde, la brochure mentionnée par ces dispositions lui a été remise en langue turque, langue que le préfet n'affirme pas être comprise ou devant être supposée l'être par la requérante, sans que le préfet expose qu'il aurait été matériellement impossible de remettre cette brochure par écrit dans la langue comprise par la requérante ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013, et que la remise en langue turque était la seule manière de communiquer à la requérante les informations qu'elle contient. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie attachée à la remise des informations par écrit et que le vice de procédure dont est entaché l'arrêté doit conduire à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet " statue à nouveau sur le cas " de la requérante. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que Mme C devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Pere, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme C, et sous réserve alors que Me Pere renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme C, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. D É C I D E : Article 1er : Mme C est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 8 septembre 2022 est annulé. Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis statuera à nouveau sur le cas de Mme C dans les conditions mentionnées au point 6. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 7. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Pere et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. ELa greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2214037_20221104
Données disponibles
- Texte intégral