TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2214039_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme B C, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis le 24 novembre 2021, notifié le 4 février 2022, portant sur le recouvrement d'une somme de 1 937,54 euros indûment versée par son employeur, ensemble, la décision du ministre de la justice du 20 juin 2022 rejetant la requête préalable obligatoire de Mme C en date du 7 février 2022 tendant à l'annulation de ce titre ;
2°) de prononcer la décharge de la créance litigieuse qui lui est imputée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence faute pour leur auteur de justifier d'une délégation régulière de compétence ou de signature ;
- elles sont entachées d'un vice de forme dès lors qu'elles ne portent pas de signature permettant d'identifier leur auteur ;
- l'administration n'établit pas le bien-fondé de cette créance, portant sur des sommes dont sa hiérarchie lui avait indiqué qu'elle était fondée à les percevoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
18 novembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe administrative au sein du tribunal judiciaire de Paris à compter du 1er octobre 2020, a été placée en congé de maladie ordinaire le 14 octobre 2020, renouvelé du 15 au 16 octobre 2020, puis pour la période du 9 novembre au 20 décembre 2020. Elle a démissionné de ses fonctions le 21 décembre 2020. Un titre de perception a été émis le
24 novembre 2021 tendant à faire procéder au recouvrement d'indus de rémunération liés à deux jours de carence (14 octobre 2020 et 9 novembre 2020) ainsi qu'au versement d'un traitement complet aux mois de décembre 2020 et de janvier 2021. Par un recours formé le 7 février 2022, Mme C a contesté ce titre de perception. Par une décision du 20 juin 2022, le ministre de la justice a rejeté son recours. Il s'agit de la décision attaquée.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'ampliation du titre de perception adressé à la requérante, qui porte les nom, prénom et qualité de son ordonnateur, est dépourvue de toute signature. S'il appartient à l'administration, en cas de contestation et lorsque le titre de perception reçu par son destinataire n'est pas signé, de justifier que le bordereau de ce titre comporte la signature de l'émetteur, elle ne l'établit pas en l'espèce. Dès lors, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré d'un vice de forme en l'absence de signature de l'auteur du titre émis le 24 novembre 2021 et d'annuler ce titre de perception.
4. Dès lors que le bien-fondé de la créance est établi, il n'y a en revanche pas lieu de prononcer la décharge des sommes exigées par l'administration.
En ce qui concerne les conclusions relatives aux frais d'instance :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception n°07500001005307548557120210024059 en date du
24 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
La rapporteure,
G. A
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2214039_20230426
Données disponibles
- Texte intégral