TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2214042_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin 2022 et 28 février 2023, M. et Mme B et A C, représentés par Me Richard, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'administration, en notifiant par une nouvelle proposition de rectification des rectifications qu'elle avait, s'agissant des mêmes faits, préalablement abandonnées, a méconnu l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2022 et 2 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2023. Le directeur régional des finances publiques de Paris et d'Ile-de-France et M. et Mme C ont produit, à la demande du tribunal en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces complémentaires, qui ont été enregistrées respectivement les 20 et 23 septembre 2024 et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ostyn ; - les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public ; - et les observations de Me Richard, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C se sont vu notifier, par une proposition de rectification du 28 février 2020, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 2017 et 2018, fondés sur l'absence de report sur leurs déclarations de revenus, en application de l'article 163 A du code général des impôts alors en vigueur, de la part imposable de l'indemnité de rupture perçue par M. C. Par une lettre du 29 juin 2020, l'administration a abandonné en totalité les rectifications proposées. Par une nouvelle proposition de rectification du 31 janvier 2022, l'administration a notifié aux requérants, sur le même fondement, des suppléments d'impôt sur le revenu, au titre des années 2018 et 2019, mis en recouvrement par deux avis d'imposition du 22 avril 2022. Les requérants ont demandé, par courrier du 27 mai 2022, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge. Leur demande ayant été rejetée par l'administration par lettre du 21 juin 2022, M. et Mme C réitèrent leurs prétentions devant le tribunal de céans. 2. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (). ". Il résulte de ces dispositions que l'abandon non motivé d'un redressement ne constitue pas une prise de position formelle opposable à l'administration sur ce fondement. 3. Si l'administration a, par courrier du 29 juin 2020, abandonné les rectifications notifiées par sa proposition de rectification du 28 février 2020, il résulte des dispositions citées au point précédent que cet abandon, non motivé, ne constitue pas une prise de position formelle opposable à l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des époux C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et A C et au directeur régional des finances publiques de Paris et d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Signé Signé La rapporteure, I. OSTYN Le président, J.-C. TRUILHÉSigné La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7528 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2214042_20250128
CAA7530 avril 2025
ORCA_25PA00628_20250430Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2214042_20250128
Données disponibles
- Texte intégral