TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · - Asile - 15 jours — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214047_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. A D C, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Autriche, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III ", dès le début de la procédure ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a été mené conformément à ces dispositions ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle n'a pas été précédée de l'examen du risque de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3§2 du règlement " Dublin III " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement " Dublin III ". Le préfet de Maine-et-Loire a reçu communication de la requête et notification de l'avis d'audience le 26 octobre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 26 octobre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Béarnais, avocate de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Postérieurement à la clôture de l'instruction, le préfet de Maine-et-Loire a transmis des pièces qui ont été enregistrées le 15 novembre 2022 à 17h02. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né en 2001, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique qui ont enregistré sa demande le 2 septembre 2022. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Autriche le 8 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 12 septembre 2022, sa reprise en charge par les autorités autrichiennes, lesquelles ont fait connaitre leur accord le 13 septembre suivant. Par l'arrêté attaqué du 7 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. C aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions en annulation : 2. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 3. M. C soutient qu'il n'est pas établi qu'il aurait reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il comprend et dès le début de la procédure. Le préfet de Maine-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense, et ne justifie pas ne pas avoir été en mesure de transmettre, avant la clôture de l'instruction, les pièces enregistrées postérieurement à l'audience, n'établit pas que les brochures prévues par ces dispositions ont été remises au requérant en temps utile et dans une langue qu'il comprend. L'intéressé est, par suite, fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie et que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions en injonction : 4. Le présent jugement implique seulement qu'il soit de nouveau statué sur la situation de M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 7 octobre 2022 portant transfert de M. C vers l'Autriche est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. C la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Béarnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La magistrate désignée, Y. B La greffière, M-C Minard La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214047
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 juillet 2022
DTA_2214047_20220707TA4418 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214047_20221118
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214047_20221118