TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursCitée 1×
TA44 · - Asile - 15 jours — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214048_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. I B, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans l'un et l'autre cas dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - il n'est pas établi qu'elle ait été régulièrement notifiée, en particulier par le truchement d'un agent habilité à cet effet et dans une langue qu'il comprend ; - elle est insuffisamment motivée notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable et de ses facteurs de vulnérabilité ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 203 dit " D A " et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit " C ", a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, par écrit ou à défaut expliqué oralement, et dans une langue qu'il comprend, alors que son entretien a été mené avec le concours d'un interprète par téléphone ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie sur les craintes l'ayant conduit à quitter son pays d'origine, les circonstances de son périple d'exil, ses conditions de vies en Italie, les raisons de sa venue en France ou son état de santé ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de l'impact de la mesure de transfert sur sa situation personnelle et médicale et d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité en ce qu'il justifie, outre de sa vulnérabilité inhérente à sa qualité de demandeur d'asile, avoir fait l'objet de persécutions graves et personnelles dans son pays, d'un parcours migratoire difficile, notamment en raison des mauvais traitements qu'il aurait enduré en Algérie, et de son absence probable de prise en charge, notamment médicale, sur le territoire italien, alors qu'il souffre de problèmes de santé ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment au regard de sa situation de vulnérabilité ainsi que de l'absence de garantie en cas de transfert en Italie, dont les autorités reconnaissent connaître des difficultés dans la prise en charge des demandeurs d'asile, de sorte qu'il se retrouverai soumis à risques de mauvais traitements ; - elle n'a pas été précédé d'un examen du risque de violation directe et indirecte de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il existe des obstacles sérieux à l'accès à la procédure d'asile en Italie, alors qu'il justifie avoir besoin d'une prise en charge particulière, notamment médicale. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces en défense, enregistrées le 15 novembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022. Par une ordonnance du 3 novembre 2022, Mme G F a été désigné en qualité d'interprète pour assister M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " H " ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit " C " ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, président, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 à 10 h 30 : - le rapport de M. Livenais, magistrat désigné ; - et les observations de Me Néraudau, représentant M. B, en la présence de ce dernier, assisté par Mme F, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 5 mars 1994, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 20 août 2022 en vue d'y demander le statut de réfugié. Sa demande d'asile a été enregistrée le 2 septembre 2022. La consultation du fichier H consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé à cette occasion qu'il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Italie, où M. B avait été identifié en ce sens le 10 août 2022. Saisies le 12 septembre 2022, par le préfet de Maine-et-Loire, en vertu de l'article 2 et de l'annexe II de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 19 septembre 2022. Par un arrêté du 7 octobre 2022, dont M. B demande l'annulation par la présente requête, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été signé par M. J K, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. J K, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme M, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 12 octobre 2012, cette notification étant faite par le truchement d'un interprète en langue soussou, langue que M. B a déclaré comprendre, En outre, la qualité de l'agent notificateur étant sans incidence sur la régularité de ladite notification. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégulière notification de l'arrêté ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 6. Il ressort des pièces des dossiers que l'arrêté de transfert attaqué vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne que M. B a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 août 2022, qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique le 2 septembre 2022, que la consultation du fichier H a fait apparaître qu'il avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités italiennes, et que ces autorités, saisies le 12 septembre 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord à la reprise en charge de l'intéressé le 19 septembre suivant. L'ensemble de ces circonstances permet de comprendre avec une précision suffisante que la décision de transfert aux autorités italiennes de M. B est fondée sur l'application du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté attaqué que le requérant a déclaré être célibataire et sans enfant, et avoir des problèmes de santé, notamment un état de fatigue générale. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans H. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 2 septembre 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en français et ont fait l'objet d'une traduction orale en soussou, langue qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel M. B a apposé sa signature sans formuler d'observation et dont, nonobstant les précisions apportées par son conseil à la barre, il n'apparaît en aucune manière qu'il aurait signé ce compte-rendu sans avoir été suffisamment informé de la procédure suivie à son endroit. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil ou aurait été incomplète en raison de la traduction orale des documents écrits qui lui ont été remis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s'est déroulé le 2 septembre 2022 à la préfecture de la Loire-Atlantique, mené avec le concours d'un interprète en langue soussou, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'entretien, signé par l'intéressé, que M. B a été interrogé de manière approfondie sur sa situation personnelle et familiale, sur son état de santé et sur la prise en charge dont il a bénéficié sur le territoire européen, ainsi que sur son parcours migratoire et les raisons de sa venue en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En sixième lieu, M. B fait valoir qu'il justifie se trouver dans une situation de vulnérabilité en raison de son parcours migratoire, de l'absence de prise en charge dont il a fait l'objet en Italie, ainsi qu'en raison de son état de santé. Toutefois, les pièces versées par l'intéressé au dossier ne permettent pas d'établir que l'état de santé du requérant serait incompatible avec la mesure de transfert attaquée ou qu'il ne pourrait bénéficier, en Italie, d'une prise en charge adaptée, alors que les autorités de ce pays ont expressément accepté, sans aucune restriction, de le reprendre en charge. Par ailleurs, les dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoient, après consentement explicite du demandeur, que soit réalisé dans un délai raisonnable avant l'exécution du transfert, un échange de données concernant notamment la santé entre l'Etat procédant au transfert et l'Etat membre responsable, alors que, dans leur accord explicite, les autorités italiennes ont demandé aux autorités françaises de faire application de ces dispositions en leur signalant toute situation particulière. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa vulnérabilité et du défaut d'examen de l'impact de la mesure de transfert sur sa situation doit, par suite, être écarté. 13. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. Dès lors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois susceptible d'être renversée lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 15. Si M. B fait valoir qu'il est dans une situation de vulnérabilité du fait de son parcours migratoire, et qu'il existe des défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, il n'établit toutefois pas les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans cet Etat. S'il se prévaut d'articles de presse de 2021, des rapports de l'agence Frontex de 2022, de l'agence suisse d'aide aux réfugiés de 2020 et 2022 ainsi que de l' " Asylum information database " de 2021, ces documents se bornent toutefois à mentionner des difficultés générales dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, notamment en raison de l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile sur le territoire, et ne permettent pas d'établir que cet Etat serait, à la date de l'arrêté attaqué, dans l'incapacité systémique d'offrir un soutien et des structures adaptés à la prise en charge des demandeurs d'asile. L'intéressé, qui n'établit pas que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée et qu'il aurait épuisé l'ensemble des recours qui lui sont ouverts pour contester cette décision, ne démontre pas l'existence d'un risque sérieux que sa demande d'asile ne puisse pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, si M. B fait valoir qu'il souffre de la perte d'une dent et d'un état de fatigue généralisée, cette seule circonstance, en l'absence de certitude quant au degré de gravité de de son état de santé et donc de l'impossibilité d'être pris en charge par le système de santé italien ou de ne pas pouvoir supporter le transfert, ne peut être regardée comme constituant un obstacle à l'exécution de la mesure contestée. Il ne démontre pas davantage qu'il serait, en Italie, personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève sur le statut des réfugiés, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. L, au préfet de Maine-et-Loire ainsi qu'à Me Néraudau. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, Y. LIVENAIS La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA7521 octobre 2022
DTA_2219665_20221021TA4418 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214048_20221118
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 18 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214048_20221118
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