TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214049_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre et 9 novembre 2022, l'association " Les riverains du square ", représentée par Me Lefevre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, du permis de construire n° PC 44158 21 E1038 du 27 septembre 2021 par lequel le maire de Saint-Etienne de Montluc (Loire-Atlantique) a autorisé la société " VILOGIA " à construire deux immeubles collectifs sur les parcelles cadastrées AP n°838, 837 et 735 situé 32 rue du Temple, et, d'autre part, de la décision par laquelle ce dernier a implicitement rejeté son recours gracieux ; 2°) d'ordonner la suspension du permis de construire modificatif n° PC 44158 21 E1038 M01 du 13 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne de Montluc la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir dès lors que la déclaration de constitution de l'association a été effectuée le 4 octobre 2017, soit antérieurement à la demande de permis de construire, et que son objet social porte sur " le maintien et la défense de la qualité du cadre de vie des résidents et riverains du square sis sur la commune de Saint-Etienne de Montluc " ; c'est le conseil d'administration de l'association qui décide d'ester en justice, la présidence de l'association a changé depuis la rédaction des statuts et que le recours a été engagé en 2022 et, en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que le juge n'est pas compétent pour apprécier la légalité de la désignation interne des organes de l'association ; - la requête a été introduite dans le délai de recours contentieux et a été notifiée à la commune et au pétitionnaire, en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la condition d'urgence est présumée ; aucune date d'audience n'a été fixée dans l'instance au fond de sorte que les travaux seront largement commencés lorsqu'interviendra la décision au fond ; les dispositions issues de la loi ELAN interdisant le référé au-delà d'un délai de deux mois à compter du premier mémoire en défense, imposent a minima qu'il soit effectivement possible d'exercer ce recours, notamment au regard de la présomption d'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme dès lors que la justification et le sens des avis ne sont pas indiqués ; * le dossier est incomplet, au sens des dispositions des articles R. 431-8 et suivant du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne fait pas mention du volet paysager et des plantations projetées ; * il n'est pas établi que le permis de construire modificatif a été signé par une autorité compétente ; * elles méconnaissent les dispositions de l'article UA 2.1 du règlement du PLUi dès lors que le projet n'est pas implanté le long de la limite nord-ouest, le muret de 60 cm doublé d'une haie végétale ne permettant pas d'assurer la continuité du bâti et n'étant pas en harmonie avec le bâtiment existant ; le bâtiment B n'est pas implanté sur une au moins des limites séparatives latérale ; ce sont les deux voies qui doivent être prises en compte et non seulement l'une d'elles ; le projet excède la hauteur maximale de faitage de 11,50 mètres ; * elles méconnaissent les dispositions de l'article UA 3 du règlement du PLUi, lesquelles sont relatives à la sécurité et la visibilité des usagers des voies publiques, dès lors que le projet prévoit un accès voitures depuis la rue du Temple, qui est très fréquentée, à sens unique et à proximité d'une école, alors que l'entrée des nombreux habitants des futurs logements risque de générer un trafic important ; * l'accès n'a pas été traité au titre des dispositions relatives aux voieries et ne dispose notamment pas d'une largeur de cinq mètres, alors que de telles dispositions étaient applicables ; * elles méconnaissent les dispositions de l'article UA 3.2 du règlement du PLUi, dès lors qu'il n'est pas démontré que le raccordement des eaux usées puisse se faire depuis la rue du Temple alors que l'avis de l'autorité gestionnaire de l'assainissement indiquait qu'il devait se faire rue de Tivoli ; le projet ne prévoit aucun traitement des eaux pluviales sur le terrain ; * elles méconnaissent les dispositions du règlement du PLUi relatives aux plantations existantes, lesquelles doivent être maintenues ou remplacées, dès lors qu'il n'est pas démontré que les cinq arbres projetés seront équivalents à ceux qui sont supprimés et qu'aucun rideau de végétation n'est prévu pour masquer la construction projetée ; * elles méconnaissent les dispositions de l'article UA 2.4 du règlement du PLUi relatives au stationnement dès lors que 35 places sont exigées alors que seules 31 sont prévues ; il n'est pas démontré que les stationnements ont la bonne dimension ; * elles méconnaissent les dispositions de l'article UA 2.2 du règlement du PLUi et celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme relatives à l'intégration dans l'environnement existant, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de l'église et qu'aucun immeuble collectif d'une telle volumétrie n'est présent dans cette partie du territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, la commune de Saint-Etienne de Montluc conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : le tribunal, qui a enregistrer le recours au fond le 20 mars 2022 et doit statuer dans un délai de dix mois sur la légalité des permis de construire portant sur plus de deux logements, a fixé la clôture d'instruction au 8 novembre 2022 et va très prochainement se prononcer sur la légalité du permis de construire litigieux, qui porte sur vingt-sept logements ; il n'existe, par ailleurs, aucun risque que le chantier, qui n'a toujours pas démarré ne pourrait quoi qu'il en soit pas être achevé avant que le tribunal ne se prononce sur le fond, soit lancé à court terme, le promoteur ne pouvant pas prendre le moindre risque de voir interrompre son chantier par suite d'une éventuelle annulation de son permis de construire, étant précisé que, le terrain d'assiette du projet étant situé dans le périmètre d'un monument historique, une action en démolition fondée sur les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme pourrait être engagée ; - aucun des moyens soulevés par l'association requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'arrêté comporte suffisamment d'informations pour que l'association requérante puisse identifier les avis et en demander communication, les riverains, de sorte que les riverains n'ont été privés d'aucune garantie ; * seule une insuffisance ayant induit en erreur les services instructeurs constitue un vice substantiel de nature à entraîner l'annulation d'un permis de construire ; s'il est vrai que le plan de masse identifie des arbres à planter et localise également des arbres sans pour autant indiquer s'il s'agit d'arbres maintenus, abattus ou à planter, la notice descriptive mentionne toutefois que deux arbres vont être supprimés, que cinq arbres vont être plantés et que des haies sont prévues, de sorte que le dossier de demande de permis de construire n'est pas insuffisant à cet égard ; pour sécuriser le permis primitif, le permis de construire modificatif a de surcroît apporté des précisions sur la végétation ; * le permis de construire modificatif a été signé par une autorité habilitée pour ce faire ; * s'agissant de l'implantation de la construction par rapport aux limites séparatives latérales, en présence d'un terrain d'angle et à défaut de règles particulières prévues au PLUi, les règles d'implantation peuvent être déterminées par rapport à l'une ou l'autre de ces voies ; dans la mesure où il n'existe pas de fond de parcelle lorsqu'un terrain est situé à l'angle de deux voies et où le PLU ne précise pas que chaque construction devrait être édifiée sur une limite séparative, il suffit donc qu'un seul bâtiment soit édifié sur cette unique limite pour que la règle soit respectée, ce qui est le cas du bâtiment A ; * s'agissant des règles de hauteur, le PLUi ne limite pas la hauteur au faitage à 11,50 mètres mais à 13 mètres ; or l'association requérante admet elle-même que cette hauteur n'est pas atteinte puisqu'elle fait état d'une hauteur de 11,74 mètres ou 12,51 mètres ; * s'agissant de la prétendue dangerosité d'accès, le projet prévoit un accès voitures et un accès piétons distincts par la rue du Temple, qui ne comporte aucun virage, aucune déclivité particulière ni aucun problème de visibilité et est à sens unique, ce qui constitue un facteur de sécurité ; la vitesse y est de surcroît limitée à 30 km/h et elle est dotée de trottoirs et d'une plateforme surélevée, sécurisée, qui assure la protection des piétons ; les photographies produites, prises le jour d'une manifestation, ne sont de ce fait pas probantes ; * les règles relatives à la circulation ne sont applicables qu'en présence d'une voie ouverte à la circulation publique et ne trouvent pas à s'appliquer à la voirie interne d'un projet ; * s'il est fait état d'une incohérence dans la mesure où l'autorité gestionnaire de l'assainissement a indiqué que la construction devrait se raccorder rue de Tivoli alors que le plan masse indique que le raccordement du bâti aura lieu depuis la rue du Temple, le permis de construire rappelle précisément la nécessité de se conformer aux différents avis émis et l'association requérante ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la prescription en cause ne serait pas réalisable ; * l'affirmation selon laquelle le projet ne prévoirait aucun traitement des eaux pluviales sur le terrain est erronée : le dispositif de rétention d'eaux pluviales est conforme PLUi et l'emplacement de la cuve de rétention figure sur le plan de masse du permis modificatif ; * si deux arbres sont abattus, ils sont compensés par la plantation de cinq nouveaux arbres et de haies ; par ailleurs, pour sécuriser le permis litigieux, le permis modificatif a précisé les essences des arbres qui seront replantés, de sorte que le principe du remplacement à l'équivalent n'est pas méconnu ; * s'agissant des places de stationnement, le PLU requiert une place de stationnement par logement et, en secteur UAb, pour le logement collectif, doit être prévue une place supplémentaire en parking commun pour trois logements ; le projet porte sur la création de 27 logements, dont 16 logements locatifs sociaux et 11 en accession sociale, de sorte que 30 places de stationnement doivent être prévues, 16 places étant requises au titre du logement locatif social et 14 au titre de l'accession sociale (11 au titre de chacun des logements et 3 au titre des places visiteurs) ; * le PLUi n'interdit pas les places commandées dès lors que celles-ci appartiennent à un même propriétaire, ce qui est le cas des places n° 21 et 22, dédiées à un seul et même logement, et le projet comportant une place supplémentaire ; * le permis de construire litigieux respecte la prescription de l'architecte des bâtiments de France ; la présence d'un habitat de type individuel n'interdit pas l'implantation d'un immeuble collectif et les requérants, qui se bornent à relever la présence de maisons individuelles, ne caractérisent pas ainsi la qualité de l'environnement du projet, qui est en réalité des plus hétéroclites ; la présence d'un habitat pavillonnaire dépourvu d'intérêt architectural particulier ne suffit pas à caractériser une atteinte à l'environnement et à interdire l'implantation de tout immeuble collectif, d'autant que deux immeubles collectifs existent déjà dans un périmètre de 500 mètres ; la question de l'insertion du projet dans son environnement doit être mise en lien avec le classement du terrain au PLU, à savoir en zone UA qui constitue une zone de centralité où peuvent être admis les immeubles collectifs. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022 la SA d'HLM " VILOGIA ", représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour l'association requérante d'établir que M. A B aurait qualité pour agir en son nom, dès lors qu'il n'est démontré, ni que ce dernier présiderait l'association requérante comme il le prétend, ni que le conseil d'administration de l'association aurait décidé d'introduire une requête en annulation à l'encontre du permis de construire litigieux et aurait mandaté un représentant pour ce faire ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, l'intervention prochaine d'un jugement au fond constituant une circonstance particulière de nature à écarter la présomption d'urgence instituée à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; en l'espèce, la requête introductive d'instance au fond a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de céans le 24 mars 2022 de sorte que, en application des dispositions de l'article R. 600-6 du code de l'urbanisme, ce dernier devrait statuer avant le 24 janvier 2023, soit dans moins de trois mois, la clôture de l'instruction de ce dossier ayant au demeurant été fixée au 8 novembre 2022 ; les travaux de construction de l'immeuble litigieux n'ont de surcroît pas démarré dès lors que le 23 novembre 2021, date du recours administratif préalable de l'association requérante, la société a décidé de ne pas engager les travaux et n'entend pas le faire à trois mois du jugement au fond ; - aucun des moyens soulevés par l'association " Les riverains du square " n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * le permis de construire modificatif a été signé par une autorité habilitée pour ce faire ; * l'absence de mention dans les visas de la décision du sens des avis recueillis pendant l'instruction du permis de construire n'a pas d'incidence sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme délivrée et ce moyen n'est en l'espèce et en tout état de cause pas fondé ; * l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le volet paysager du dossier serait succinct dans la mesure notamment ou la notice architecturale ne préciserait pas que les arbres supprimés seront remplacés ; elle se borne à invoquer une prétendue insuffisance du dossier de demande de permis de construire, sans démontrer ni même soutenir, que l'insuffisance alléguée aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par le service instructeur sur le respect des dispositions d'urbanisme applicables ; la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire précise que le terrain d'assiette du projet précise que les deux arbres supprimés seront remplacés par cinq arbres plantés et des massifs arbustifs ; * l'implantation du bâtiment A est conforme aux dispositions du règlement du PLUi relative à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; Contrairement à ce qui est indiqué par l'association requérante, l'implantation du bâtiment B vis-à-vis de l'emprise publique est déterminée par rapport à la rue de Tivoli uniquement, de sorte que le moyen tiré de ce que ce bâtiment ne serait pas implanté dans une bande de 0 à 5 mètres par rapport à la rue du Temple est inopérant ; le terrain d'assiette du projet se situant à l'angle de deux voies soit la rue du Temple et la rue de Tivoli, l'implantation du bâtiment B pouvait être déterminée par rapport à la rue de Tivoli uniquement ; en cas de terrain situé à l'angle de deux voies, il n'y a pas lieu d'exiger l'implantation du bâtiment à l'alignement de chaque voie et les décisions citées par l'association requérante sont relatives à des configurations différentes de celle de la présente affaire ; contrairement à ce qu'indique cette dernière, l'article UA 2.1 du PLUi n'impose pas de créer une continuité bâtie le long des voies, pas plus que de créer une jonction entre les deux bâtiments d'un même projet, mais vise seulement à éviter une implantation en retrait de plus de 5 mètres par rapport à la voie publique afin d'assurer la constitution d'un front urbain bâti le long de ces voies, ce que permet le projet le long de la rue du Temple comme de la rue de Tivoli, dès lors que le bâtiment A fait face à la rue du Temple et à la rue de Tivoli et s'implante dans une bande de 0 à 5 mètres par rapport à ces deux voies, tandis que le bâtiment B s'implante le long de la rue de Tivoli uniquement et s'implante dans une bande de 0 à 5 mètres par rapport à cette voie, aucune de ses façades ne faisant face directement à la rue du Temple ; les deux bâtiments forment donc un front urbain bâti le long des voies auxquelles ils font face, conformément aux exigences de l'article UA 2.1 du règlement du PLUi, et la continuité visuelle du bâti est au demeurant assurée par l'édification d'un muret doublé d'une haie végétale le long de la rue de Tivoli ; * le terrain d'assiette du projet présente une configuration particulière, à l'angle de deux rues et ne comporte qu'une seule limite latérale, les bâtiments A et B y étant implantés sur la limite séparative conformément aux dispositions susvisées de l'article UA 2.1 ; aucune disposition du règlement du PLUi n'impose en revanche une implantation sur la limite latérale sur toute la profondeur de la construction projetée ; * contrairement à ce qu'indique l'association requérante, la hauteur maximale autorisée par les dispositions du PLUi est fixée à 13 mètres au faîtage de la construction et non à 11,50 mètres ; or le faîtage des bâtiments prévus par le projet se situe en dessous de cette hauteur maximale autorisée, la circonstance que le plan indique par erreur que la hauteur maximale autorisée est de 11,50 mètres étant sans incidence sur le respect de la règle d'urbanisme ; * l'augmentation du trafic induit par la création de l'accès aux trente places de stationnement sur le terrain d'assiette du projet n'est pas de nature à créer un danger pour les usagers de la voie publique :l'accès " véhicules " du projet, qui dessert trente-et-une places de stationnement, est localisé à l'angle Sud-Ouest du terrain, sur la rue du Temple, qui est une voie à sens unique d'une largeur d'environ 10 mètres bordée de stationnements et de trottoirs, sur laquelle la vitesse est limitée à 30 km/h et qui présente à l'endroit du projet une configuration rectiligne qui offre une bonne visibilité ; l'accès au projet est en outre situé à une quarantaine de mètres de l'entrée de l'école Sainte-Marie et le passage piéton situé en face de l'entrée de cette école est mis en évidence par une signalétique particulière et un ralentisseur ; par ailleurs, la présence du carrefour de l'avenue de la Libération en face de l'entrée " véhicules " du projet ne constitue pas un facteur de danger pour les usagers de la voie publique, les véhicules qui débouchent sur ce carrefour devant marquer un stop dont la configuration offre également une bonne visibilité aux automobilistes ; * les dispositions de l'article UA 3.1 du PLUi relatives aux voies de circulation s'appliquent uniquement aux voies publiques ou privées qui ont vocation à être ouvertes à la circulation générale et non à la voie interne d'un projet, de sorte qu'elles ne sont pas applicables à la rampe d'accès aux stationnements du projet, qui ne sera pas ouverte à la circulation générale ; l'accès présente en tout état de cause une largeur d'au moins 5 mètres et l'espace de circulation est suffisamment large pour permettre aux véhicules d'effectuer un demi-tour ; * le projet prévoit de raccorder l'ensemble des bâtiments projetés au réseau d'assainissement public existant ; l'article 3 de l'arrêté de permis de construire contesté, qui renvoie à la prescription émise à ce sujet par le service gestionnaire du réseau public d'assainissement des eaux usées dans son avis, porte sur un point précis et limité ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet et permet en outre de confirmer le respect des dispositions du règlement d'assainissement des eaux usées annexé au PLUi, la circonstance que le projet ne respecterait pas la prescription susvisée relèverait d'un problème d'exécution du permis et serait sans incidence sur la légalité de cette autorisation ; l'association requérante ne précise par ailleurs pas en quoi cette prescription ne serait pas réalisable ; conformément aux dispositions du règlement du PLUi, le projet prévoit un raccordement au réseau public d'assainissement des eaux pluviales ; la préconisation d'un dispositif rétention/régulation avant rejet dans le réseau public, émise par le service gestionnaire du réseau, ne nécessitait pas la présentation d'un nouveau projet et est parfaitement réalisable, le terrain d'assiette du projet, notamment les espaces libres de constructions, étant suffisants pour accueillir un système de régulation/rétention ou un système de rétention/infiltration des eaux pluviales ; quoi qu'il en soit, le plan masse du dossier de demande de permis de construire modificatif indique qu'une cuve de rétention des eaux pluviales d'une capacité de 35 m3 sera réalisée au niveau de l'accès au parking en sous-sol ; l'association requérante n'indique pas en quoi le raccordement de cette cuve sur le réseau public depuis le rond-point serait impossible techniquement ; * la notion d'équivalence des plantations qui figure à l'article UA 2.3 du PLUi n'impose pas au pétitionnaire de remplacer les végétaux supprimés par des plantations du même nombre et du même type mais s'apprécie au cas par cas et vise à assurer le maintien d'une présence végétale sur le terrain d'assiette du projet, comparable à celle existant préalablement à sa réalisation ; au cas présent, le projet prévoit de supprimer deux arbres et de planter cinq arbres ainsi que des massifs arbustifs, de sorte qu'il augmentera le nombre de plantations présentes sur le terrain d'assiette du projet ; * le projet consistant à réaliser deux immeubles de logements dans une zone à dominante d'habitation n'étant pas susceptible d'être qualifié de " construction ou installation pouvant engendrer des nuisances " au sens de l'article UA 2.3 du PLUi, qui vise exclusivement les projets de constructions à destination autre que le logement, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues dans la mesure ou aucun rideau de végétalisation ne serait prévu par le projet est inopérant, de même que celui tiré de la méconnaissance du préambule de l'article UA 2 du règlement du PLUi ; * * le projet prévoyant la réalisation de seize logements locatifs sociaux et onze logements en accession abordable il devait, en application de l'article UA 2.4 du PLUi, s'accompagner de la réalisation de trente places de stationnement au total (soit seize places pour les logements locatifs sociaux, onze pour les logements en accession abordable et trois places de stationnement visiteurs, le PLUi imposant une place par groupe de trois logements, hors logements locatifs sociaux) ; le projet, qui prévoit la réalisation de trente-et-une places de stationnement dont deux places réservées aux personnes à mobilité réduite, respecte les dimensions prescrites par le règlement du PLUi ; le permis de construire modificatif sollicité a été accordé, dont la demande précisait les cotes des dimensions de chaque place de stationnement prévue par le projet ; * le terrain d'assiette du projet se situe en zone UAb du PLUi, correspondant aux zones d'extension du centre de la commune et constitue une zone urbaine de centralité dont l'un des objectifs est de permettre une densification du bâti existant au plus proche des commerces et services, de sorte que les règles relatives à la hauteur, à l'implantation et à l'emprise au sol permettent de concevoir un projet d'un gabarit en " R+2 ", correspondant à un habitat de centralité dans lequel s'inscrit le projet litigieux, qui n'atteint pas la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLUi ; la circonstance que le projet contesté présenterait un gabarit plus important que celui des maisons individuelles situées dans son environnement immédiat n'est pas à elle seule de nature à caractériser une atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, d'autant que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, plusieurs immeubles collectifs en " R+2 " sont déjà implantés à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet ; le quartier dans lequel s'implante ce projet, qui, en dépit de la prévalence de maisons individuelles, est marqué par l'hétérogénéité des constructions, réalisées à différentes époques avec une large palette de coloris et de matériaux et différents types de toiture et d'implantation, ne présente aucun intérêt ni aucune unité architecturale à laquelle il pourrait être porter atteinte ; le projet s'intègre en tout état de cause parfaitement à son environnement, les volumes et l'implantation des bâtiments projetés ayant été étudiés pour assurer une transition entre les constructions existant rue de Tivoli et rue du Temple tout en offrant une composition urbaine et contemporaine conforme à la volonté des auteurs du PLUi pour ce secteur ; l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) a donné un avis favorable au projet. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 mars 2022 sous le numéro 2203819, par laquelle l'association " Les riverains du Square " demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Lefevre, représentant l'association " Les riverains du Square ", - les observations de Me Léon, substituant Me Marchand représentant la commune de Saint-Etienne de Montluc, - et les observations de Me Le Pallabre, substituant Me Leraisnable, représentant la société " VILOGIA ". La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aucun des moyens invoqués par l'association " Les riverains du square ", tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité, d'une part, du permis de construire n° PC 44158 21 E1038 du 27 septembre 2021 par lequel le maire de Saint-Etienne de Montluc (Loire-Atlantique) a autorisé la société " VILOGIA " à construire deux immeubles collectifs sur les parcelles cadastrées AP n°838, 837 et 735 situées 32 rue du Temple et, d'autre part, de la décision par laquelle ce dernier a implicitement rejeté leur recours gracieux. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par l'association " Les riverains du square " sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, PVDC, celles tendant au prononcé d'une injonction. Sur les frais d'instance : 4. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Etienne de Montluc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association " Les riverains du square " demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 5. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association " Les riverains du square " les sommes que demandent respectivement la commune de Saint-Etienne de Montluc et la société " VILOGIA " au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association " Les riverains du square " est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne de Montluc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la société " VILOGIA " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Les riverains du square ", à la commune de Saint-Etienne de Montluc et à la SA d'HLM " VILOGIA ". Fait à Nantes, le 17 novembre 2022. La juge des référés, M. C La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2214049_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel