TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214050_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans les trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de reprendre l'examen de sa demande d'asile et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- La décision contestée est entachée d'une méconnaissance de l'article 4 du (UE) n° 604/2016 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 5 du même règlement ;
- Elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- Elle est entachée d'erreurs de fait ;
- Elle est entachée d'une méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2016 du 26 juin 2013;
- Il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre de sa vie privée et familiale ;
- La décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
AJ non statuée - relance faite auprès du BAJ
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/20163 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2022 à 10 h 30 :
- le rapport de M. Livenais, président,
- et les observations de Me Guérin, avocate de M. A, en présence de ce dernier, assisté de Mme C, interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A par Me Guérin, a été enregistré le 16 novembre 2022 à 11 h 43.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 2002, est arrivé sur le territoire français, selon ses déclarations, le 2 août 2022. Le 6 septembre 2022, M. A a présenté une demande d'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire. Ce dernier ayant constaté à l'occasion de l'examen de la situation de l'intéressé que ce dernier était titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois et délivré par les autorités polonaises, il a saisi les autorités polonaises d'une demande de prise en charge de M. A le 8 septembre 2012, cette demande ayant été explicitement accepté par les autorités polonaises le 15 septembre suivant. Par un arrêté du 30 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de cette demande d'asile.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est présenté le 6 septembre 2022 auprès de la préfecture de Maine-et-Loire pour y demander l'asile. L'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 s'est tenu le même jour. Il en ressort également que M. A s'est vu remettre ce même 6 septembre 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en turc, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien dont M. A a bénéficié le 6 septembre 2022 a été mené en langue turque, que l'intéressé a déclaré comprendre, grâce au concours d'un service d'interprétariat par téléphone. Il n'est pas établi que M. A qui, à cette occasion, a été interrogé sur son parcours migratoire, n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent de la préfecture de Maine-et-Loire qui a conduit l'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de la décision attaquée que le préfet de Maine-et-Loire a examiné la situation personnelle M. A, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant cette situation et portés à la connaissance de l'administration, et en particulier sa situation familiale.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de Maine-et-Loire, qui a bien consulté le fichier Visabio, a pu, au moyen de cette base de données, établir qu'il avait été rendu destinataire d'un visa en qualité d'étudiant. Ce visa, nonobstant la mention, manifestement erronée eu égard à la nationalité du requérant, selon laquelle le visa aurait été délivré par les autorités turques, a clairement été émis en vue du séjour de M. A en Pologne, comme en atteste le préfixe " POL " du numéro de visa Schengen délivré à l'intéressé, et que ce visa expirait le 11 août 2022, l'expiration de la validité de ce titre étant acquise depuis moins de six mois à la date de la décision attaquée, de sorte qu'il est établi que la Pologne est, en vertu du 4. de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, sans qu'il y ait lieu pour le préfet de produire la copie du visa en cause. En outre, cette circonstance dispensait le préfet de Maine-et-Loire de consulter la base Eurodac en vue de vérifier si M. A avait été contrôlé à son entrée en Pologne ou s'il y avait déposé une demande d'asile, une telle formalité n'étant nécessaire que dans la mesure où l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile n'est pas susceptible d'être identifié au titre d'une autre disposition du règlement du 26 juin 2013 précité. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait doit ainsi être écarté en toutes ses branches.
9 En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A séjourne en France depuis le mois d'août 2022. Si le père de l'intéressé réside habituellement en France, ainsi qu'un oncle de M. A et les enfants de celui-ci, et que les membres de sa famille souhaitent embaucher M. A pour les besoins de leur activité, cette seule circonstance ne saurait établit que les intérêts personnels de l'intéressé, au demeurant majeur et qui n'établit pas être à la charge financière de son père, seraient implantés de manière durable et intense en France. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant le transfert de l'intéressé aux autorités polonaises.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ".
12. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. Les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être appliqués dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
14. Si M. A fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Pologne, les documents produits à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Pologne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. A n'établit pas par les documents qu'il invoque, notamment des extraits de rapports d'Amnesty International datés de 2021, l'existence en Pologne de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni d'ailleurs qu'il serait immanquablement reconduit par les autorités de cet Etat vers la Turquie. Enfin, la présence en France de son père et de membres de sa famille n'est pas de nature à constituer un motif justifiant que M. A fasse l'objet d'une prise en charge par les autorités françaises au titre de l'examen de sa demande d'asile, quand bien même M. A soutient n'avoir aucune attache familiale en Pologne, l'intéressé étant, ainsi qu'il a été dit, majeur et ne démontrant pas être dépendant des membres de sa famille résidant en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage à la situation de M. A de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.
15. En septième et dernier lieu, M. A soutient qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour dont la délivrance est de plein droit et que, selon lui, cette circonstance devait conduire le préfet de Maine-et-Loire à déroger aux règles de détermination de l'Etat membre responsables de l'examen d'une demande d'asile en faisant application de l'article 17 de ce règlement. D'une part, cependant, le respect du droit constitutionnel d'asile n'implique pas qu'une demande d'asile présentée en France ne pourrait être examinée par un autre Etat membre lorsque ce dernier est l'Etat compétent en application des critères définis par le règlement du 26 juin 2013. D'autre part, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont M. A se prévaut, ne prévoient pas que la délivrance de la carte de séjour temporaire dont elles font mention serait " de plein droit ". Enfin, et en tout état de cause, pour les motifs de fait exposés ci-dessus, M. A ne peut prétendre que sa vie privée et familiale serait durablement établie en France. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 423-23 lui donneraient droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et que cette circonstance devait conduire le préfet de Maine-et-Loire à faire application de l'article 17 de ce règlement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux dépens, ainsi que la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Guérin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Y. LIVENAISLa greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2214050_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel