TA956ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA95 · 6ème Chambre — 26 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2214051_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A... B..., représenté par Me Amirda, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l’agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 14 septembre 2022 portant retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » qui lui avait été accordée. Il fait valoir qu’il peut prétendre à l’octroi de cette prime pour avoir installé une pompe à chaleur à son domicile et que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Par une ordonnance du 30 octobre 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme David-Brochen ; - les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique, - et les observations de M. B.... L’agence nationale de l’habitat n’était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : Par une décision du 18 août 2020, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a accordé à M. B... une subvention au titre de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov » d’un montant de 12 300 euros, pour la réalisation de travaux d’isolation des murs par l’extérieur. La directrice générale de l’ANAH a ensuite procédé au retrait de cette prime par une décision du 14 septembre 2022, à laquelle s’est substituée la décision implicite du 15 novembre 2022 rejetant le recours administratif préalable formé par M. B... le 15 septembre 2022. Par la présente requête, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « III. – Le bénéficiaire de la prime doit justifier de l’achèvement des travaux et prestations dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision attributive de la prime ou, lorsqu’une avance a été versée, dans un délai de six mois à compter de cette même date. ». Et aux termes de son article 11 : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. (…) ». Pour décider de retirer à M. B... le bénéfice de la prime de transition énergétique, la directrice générale de l’ANAH s’est fondée sur la circonstance qu’il n’avait pas justifié de l’achèvement des travaux et prestations correspondants dans le délai d’un an suivant la notification de la décision attributive de la prime, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020. Si le requérant soutient qu’il a installé une pompe à chaleur à son domicile et peut donc prétendre au versement de cette prime, il ressort des pièces produites en défense que le bénéfice de ladite prime lui a été accordé non pour l’installation d’une pompe à chaleur, mais pour la réalisation de travaux d’isolation des murs par l’extérieur. Or, il est constant que M. B... n’a pas procédé à ces travaux d’isolation dans le délai d’un an prévu à l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 et expirant le 18 août 2021. Les autres circonstances qu’il invoque, tirées de ce que la prime ne lui a jamais été versée et que son retrait le place dans une situation de précarité, pour regrettables qu’elles soient, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la directrice générale de l’Agence nationale pour l’habitat. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mathieu, présidente, Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, Mme David-Brochen, première conseillère, assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025. La rapporteure, signé L. David-Brochen La présidente, signé J. Mathieu La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4417 novembre 2022
DTA_2214051_20221117TA9526 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2214051_20250926
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214051_20250926
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