TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214055_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 29 juin 2022, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît son droit à la vie privée dès lors qu'il dispose d'attaches familiales en France ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Nkounkou, avocat de M. A, assisté de M. C interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, - et les observations de Me Termeau, avocat du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant yéménite né le 1er janvier 1999, aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour décider du transfert de M. A aux autorités allemandes, préfet de police s'est fondé notamment sur la circonstance que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et que M. A ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la sœur de M. A a été admise à la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2019 en raison de craintes de persécutions résultant de l'engagement et des opinions politiques de son époux au Yémen et de la situation de violence généralisée à Sanaa, ville d'où est originaire la fratrie, dont le lien de parenté ne saurait être contesté, eu égard aux justificatifs versés aux débats. Si la sœur de M. A est placée sous récépissé d'une demande de carte de séjour valable jusqu'au 13 juin 2022, elle séjourne en France depuis 2010 avec ses enfants et son époux en situation régulière à la date de l'arrêté attaqué. De plus, il ressort également des pièces du dossier que M. A est hébergé par sa sœur et son époux, au demeurant présents à l'audience. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 23 juin 2022 du préfet de police doit être annulé. Sur l'injonction : 4. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 23 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, A. DLa greffière A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2214055_20220727
Données disponibles
- Texte intégral