TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214055_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision consulaire est entachée d'un vice de forme ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - la décision attaquée procède d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie des ressources suffisantes pour son séjour et remplit toutes les conditions pour l'obtention d'un visa de court séjour ; - sa présence en France est nécessaire pour répondre à une convocation devant le tribunal judiciaire de Melun (Seine-et-Marne). Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 4 mai 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 1er septembre 2022, dont le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Oran du 4 mai 2022 et les moyens tirés du vice de forme dont serait affectée la décision consulaire d'une part, et celui tiré du défaut d'examen de sa demande par l'autorité consulaire d'autre part, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () / 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. () ". 4. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission au requérant que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables " et " Vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel votre admission est garantie ". 5. Pour justifier de sa capacité à financer son séjour, M. A se borne à produire la liste des pièces qu'il aurait adressées à la commission de recours, sans toutefois les verser à la présente instance. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le requérant perçoit une pension de retraite mensuelle d'un montant de 20 855 dinars algériens, soit 142 euros. Ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à démontrer que M. A dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour faire face aux frais de son retour dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa pour ce motif. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 6. En dernier lieu, eu égard au motif retenu par la commission de recours, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation s'agissant de la nécessité de sa présence à une audience, qui ne constitue en tout état de cause pas, en l'espèce, un cas de force majeure, doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motif formulée par le ministre de l'intérieur en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2214055_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel