TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214057_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2204494 du 19 avril 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a notamment, à son article 1er, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer une date de rendez-vous à Mme B pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de six semaines à compter de la notification de cette décision. Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Boamah, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de substituer à l'injonction prononcée par l'article 1er de l'ordonnance du 19 avril 2022 une injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 19 avril 2022 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'une date de convocation a été communiquée à Mme B pour un rendez-vous initialement prévu le 1er juin 2023, puis avancé au 24 novembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions principales mais maintient celles relatives aux frais du litige. Elle soutient que l'obtention d'une date de rendez-vous proche est uniquement liée au recours qu'elle a intenté et qu'elle a été contrainte d'engager des frais pour saisir le tribunal à deux reprises. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. C, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2204494 du 19 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi par Mme B, ressortissante sénégalaise, a, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer une date de rendez-vous à Mme B pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de six semaines à compter de la notification de cette ordonnance. Par une convocation du 27 juin 2022, Mme B a été invitée à se présenter à la préfecture le 1er juin 2023. Par la présente requête, introduite le 15 septembre 2022, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de substituer à l'injonction prononcée par l'ordonnance du 19 avril 2022 une injonction à la même autorité de lui donner une date de rendez-vous dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une convocation datée du 12 septembre 2022 et communiquée à Mme B par un courriel du 16 septembre 2022, la date du rendez-vous du 1er juin 2023 a été avancé au 24 novembre 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions principales, présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administratives. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est vu communiquer la présente requête par le greffe que le 5 octobre 2022, postérieurement à la date à laquelle, le 16 septembre précédent, il a, comme il a été dit, avancé la date de rendez-vous de Mme B, de mettre à la charge de l'Etat la somme que cette dernière demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 octobre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé L. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2214057_20221024
Données disponibles
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