TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2214057_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 29 juin 2022 et 22 avril 2023, la SA Foncière de Paris SIIC, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 à raison de locaux sis 23, rue Linois à Paris (15ème arrondissement) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la surface imposable au titre de la catégorie " bureaux " doit être ramenée à 5 383m², soit une différence de 142m2 par rapport à la surface imposée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de l'irrégularité du mandat dont se prévaut la société requérante ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 30 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité, en l'absence de date de signature, du mandat présenté par la société EIF. La directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et la SA Foncière de Paris SIIC ont présenté des observations en réponse au moyen relevé d'office enregistrées respectivement les 5 et 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SA Foncière de Paris a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2019, 2020 et 2021 à raison d'un immeuble sis 23, rue Linois (15ème arrondissement) à Paris. Par une réclamation du 23 décembre 2021, elle a contesté les sommes mises à sa charge. Le service ayant rejeté sa demande par un courrier du 22 avril 2022, elle demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge partielle de ces sommes. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " 3. Dès lors que les impositions litigieuses ont été établies conformément aux déclarations initiales de la SA Foncière de Paris, il lui revient, en application des dispositions précitées, d'établir le caractère exagéré de l'imposition. En ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge : 4. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. - La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; () IV. - Pour l'appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique () 5. Pour l'application des dispositions du IV de l'article 231 ter du code général des impôts, les parties communes des locaux imposables au nom de la personne propriétaire de ces locaux, ou de la personne titulaire de droits réels portant sur eux, doivent s'entendre comme les surfaces affectées à 1'usage ou à 1'utilité de tous les occupants de ces locaux ou de plusieurs d'entre eux, alors même qu'elles seraient la propriété d'une seule et même personne. 6. En premier lieu, si la société requérante soutient que les paliers et les halls situés au niveau de la cage d'escalier et du palier d'ascenseur à chaque étage constituent des parties communes susceptibles d'êtres utilisées par l'ensemble des occupants des locaux de l'immeuble, il résulte de l'instruction, et notamment des plans fournis par M. A, géomètre-expert près la Cour d'appel de Paris, en date du mois de mars 2012, que ces espaces constituent essentiellement des halls d'accueil pour les clients des différentes entreprises occupant les locaux. Si la requérante est fondée à soutenir que l'espace séparant deux volées d'escalier constitue une partie commune, les plans fournis ne permettent pas d'en calculer la superficie et donc de les déduire du total des surfaces imposables. Par suite, la SA Société Foncière de Paris n'est pas fondée à demander la décharge partielle de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 au titre de ces surfaces. 7. En second lieu, la SA Société Foncière de Paris soutient qu'elle a inclus, à tort, dans l'assiette des taxes en litige, les surfaces occupées par les locaux techniques. A cette fin, elle produit des plans de géomètre-expert faisant état d'une surface totale de 210,7m² de locaux techniques pour l'ensemble des étages en litige. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander la décharge partielle de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021, à raison de la réduction de la surface taxable d'une superficie de 142m², conformément à ses conclusions. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La SA Société Foncière de Paris est déchargée des impositions de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021, à raison de la réduction de la surface taxable d'un total de 142m². Article 2 : L'Etat versera à la SA Société Foncière de Paris la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA Société Foncière de Paris et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2214057_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel