TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214060_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre et 14 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. E C, Mme A D et à tous occupants de leur chef de libérer le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé au 11 rue Léon Blum, porte 10, à Angers (Maine-et-Loire), et géré par l'association France Terre d'Asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C et Mme A D, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - la présente requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la présente requête est recevable, en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont satisfaites : le refus de quitter les lieux opposé par M. C et Mme D compromet le bon fonctionnement du service public d'hébergement des demandeurs d'asile dès lors que les structures d'accueil des demandeurs d'asile sont actuellement saturées en Maine-et-Loire, aboutissant à ce que 204 demandeurs d'asile et les membres de leur famille soient en attente d'une place d'hébergement ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que : la demande d'asile de M. C et Mme D a été définitivement rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ; l'association France Terre d'Asile les a informés par une lettre du 23 septembre 2021, notifiée le 20 octobre 2021, de la fin de leur prise en charge à compter du 30 septembre 2021, de sorte que les intéressés ne sauraient se prévaloir de ce délai, qui leur a été plus favorable puisqu'ils devaient, selon les textes en vigueur, et notamment l'article L. 551-1 du code de justice administrative, quitter les lieux dès le 31 janvier 2022 ; la mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d'un mois qui leur a été adressée par une lettre du préfet de Maine-et-Loire du 29 décembre 2021, notifiée le 28 janvier 2022, est restée inexécutée ; M. C et Mme D ont été convoqués le 6 avril 2022 dans les locaux de la préfecture afin de se voir proposer une orientation au centre de préparation au retour de la Pommeraye et une solution d'hébergement adaptée satisfaisant aux critères posés par l'article L 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, mais que seul M. C s'est présenté à cette convocation et il a refusé l'orientation proposée, Mme D n'ayant pas justifié de son absence ; * l'affirmation par le défendeur qu'il est malade n'est pas étayée, notamment par le dépôt d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; en tout état de cause, l'hébergement dans un tel lieu n'est pas destiné à un étranger dans une telle situation ; la durée de présence indue dans ce lieu d'hébergement est désormais supérieure à treize mois. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, M. E C et Mme A D, représentés par Me Kaddouri, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le préfet s'est borné à reprendre le modèle de requête en annexe de l'instruction du 6 mai 2016 relative à la procédure d'expulsion des étrangers hébergés dans les lieux prévus à l'article L. 744-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet se borne à présumer l'atteinte au bon fonctionnement du service public d'accueil des demandeurs d'asile mais n'en justifie pas réellement ; - la mise en balance les intérêts en présence par une analyse concrète des circonstances de l'espèce justifie que l'urgence ne soit pas regardée comme vérifiée ; la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie compte tenu du fait que la mesure d'évacuation demandée aurait pour conséquence d'affecter de façon disproportionnée la situation des défendeurs, ceux-ci ne disposant d'aucune solution alternative de logement, et qu'elle aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation et celle des enfants qui demeurent avec eux ; - la mesure demandée n'est pas utile dès lors que cette utilité s'apprécie au regard de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est-à-dire au regard du comportement violent de l'occupant, ou de la commission par lui de manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, ce qui n'est pas établi ni même allégué. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, le préfet du Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C et Mme D de libérer le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé au 11 rue Léon Blum, porte 10, à Angers (Maine-et-Loire), et géré par l'association France Terre d'Asile. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. C et Mme D, ressortissants géorgiens nés respectivement le 30 novembre 1982 et le 13 août 1983, déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 24 octobre 2019. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 11 rue Léon Blum, porte 10, à Angers (Maine-et-Loire), et géré par l'association France Terre d'Asile. Leur demande d'asile ainsi que celle de deux de leurs enfants ont été définitivement rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 février 2021 notifiée le 15 mars 2021. Leur demande de réexamen de cette décision a été enregistrée le 17 février 2022. La demande d'asile de leur troisième enfant a été également enregistrée le 17 février 2022 et a été rejetée comme irrecevable par une décision du 28 février 2022, notifiée le 2 avril 2022. Ils ont été informés de la fin de sa prise en charge par un courrier de l'association France Terre d'Asile du 20 octobre 2021. Une mise en demeure de quitter leur logement dans un délai de quinze jours a été adressée aux intéressés par le préfet du Maine-et-Loire le 29 décembre 2021, réceptionné le 28 janvier 2022. M. C et Mme D se maintiennent ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. C et Mme D, définitivement déboutés de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Toutefois, M. C et Mme D sont parents deux enfants mineurs, respectivement nés le 17 mars 2010 et le 21 novembre 2021. Ces circonstances justifient que leur soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent indûment, un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l'absence de départ volontaire des intéressés à l'issue de ce délai, d'autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. C et Mme D, les biens meubles qui s'y trouveraient. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de faire droit aux conclusions de M. C et Mme D présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint à M. C et Mme D de libérer, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance,le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 11 rue Léon Blum, porte 10, à Angers (Maine-et-Loire), et géré par l'association France Terre d'Asile. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. C et Mme D dans le délai fixé à l'article 1er, le préfet du Maine-et-Loire pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Les conclusions de M. C et Mme D présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. E C, à Mme A D et à Me Kaddouri. Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 2 décembre 2022. La juge des référés, M. B Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2214060_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel