TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214061_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que ses droits sociaux sont conditionnés par la régularité de sa situation administrative ; elle est maintenue dans une situation de précarité depuis une durée anormalement longue et ne peut ni exercer une activité professionnelle, ni voyager ; - sa demande est légitime, dès lors qu'elle a déposé une demande de titre de séjour le 18 mai 2021, qui a été acceptée au mois de novembre et qu'elle aurait dû être convoquée pour retirer son titre de séjour ; - la mesure est utile, dans la mesure où elle lui permettra d'obtenir son titre de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A épouse B, ressortissante sénégalaise, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture pour la remise de son titre de séjour. Sur la demande tendant à ce que Mme A épouse B soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre Mme A épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 6. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre le titre de séjour qui lui a été attribué, Mme A épouse B se borne à exposer que l'absence de titre de séjour la place dans une situation de grande précarité et qu'elle ne peut ni exercer une activité professionnelle, ni voyager. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme A épouse B dispose d'une attestation préfectorale du 27 octobre 2021, qui la maintient en situation régulière sur le territoire français et qui prolonge les droits précédemment détenus jusqu'à la date du rendez-vous en préfecture. Il est constant qu'un tel document lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Par ailleurs, la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière qui rendrait sa situation urgente au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, il n'est pas établi que l'intéressée aurait déposé un dossier complet auprès de l'administration préfectorale. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme A épouse B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Fait à Cergy, le 2 novembre 2022. Le juge des référés, signé S. Lebdiri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2214061_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA