TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2214065_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 17 octobre et 12 décembre 2022, 11 janvier et 6 février 2023, Mme B C, représentée par Me Gozlan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - est entachée d'une erreur de droit ; - méconnait l'arrêté du 26 février 2022 prescrivant des mesures nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, la note du 7 mars 2022 du centre national de gestion, la note du 8 mars 2022 de la Fédération hospitalière de France et les orientations de la note de mai 2021 du ministère des solidarités et de la santé relative à la mise en œuvre du nouveau statut de praticien associé ; - méconnait le principe d'égal accès au service public ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - n'est pas motivée ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination : - n'est pas motivée ; - méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - n'est pas motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante libanaise, née le 24 septembre 1992, est entrée en France le 21 octobre 2021, sous couvert d'un visa D " stagiaire ", valable du 13 octobre 2021 au 13 octobre 2022. Elle a sollicité un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ", pour l'exercice d'un emploi de gériatre au sein d'un centre hospitalier. Par l'arrêté attaqué du 15 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 3. En opposant à la demande de changement de statut de " stagiaire " de Mme C pour l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " salarié " la circonstance qu'elle ne disposait que d'un visa D délivré par une période de 12 mois et que ce type de visa ne pouvait être utilisé pour l'exercice d'une activité professionnelle, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante bénéficiait d'un visa de long séjour valable du 13 octobre 2021 au 13 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit. Par suite le moyen doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, première conseillère, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2214065_20230317
Données disponibles
- Texte intégral