TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 6ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2214069_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Maugin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que son employeur a déposé pour son compte une demande d'autorisation de travail dès le 2 mai 2022 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie d'une réelle intégration professionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, - les observations de Me Besse, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 15 mars 1983, a demandé le 10 mars 2022 le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de salarié. Par un arrêté du 16 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () / La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / () ". Aux termes de l'article R. 5221-14 du même code : " Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3. ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er avril 2021 : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ". Enfin, selon les termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ". 4. En l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'avait pas obtenu l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail, dès lors qu'il n'avait pas produit les pièces qui lui avaient été demandées par courriel du 26 avril 2022 et que son dossier était par conséquent incomplet. M. A, dans le cadre du présent recours, conteste la légalité de cette décision, qui constitue la base légale de la décision attaquée. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 26 avril 2022, le préfet a demandé à M. A d'inviter son employeur à déposer une demande d'autorisation de travail via le téléservice dédié du ministère de l'intérieur, dans un délai de quinze jours, et à l'informer de la décision qui serait rendue. Or, le requérant établit le dépôt par son employeur, le 2 mai 2022, par voie dématérialisée auprès des services du ministère de l'intérieur, de la demande d'autorisation de travail concernant M. A pour occuper un emploi de plongeur. En outre, le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne démontre pas que cette demande aurait été incomplète, ce que conteste le requérant. Le requérant justifie également avoir informé les services préfectoraux de ce dépôt d'une demande d'autorisation de travail par courriel du 3 mai 2022 et par courrier réceptionné le 6 mai suivant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision de refus d'autorisation de travail, au motif de l'incomplétude du dossier déposé, est entachée d'une erreur de fait et que, par conséquent, la décision de refus de séjour subséquente est entachée d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement que l'autorité administrative réexamine la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu La greffière, S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2214069_20231123
Données disponibles
- Texte intégral