TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214070_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que la décision n'a pas pris en compte sa situation personnelle et a des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation dès lors qu'il est entré en France en 1953, à l'âge de deux ans, et qu'il y réside depuis avec sa famille. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D. - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 23 mars 1951 à Sidi Moussa, est entré en France en août 1953, selon ses déclarations. Le 7 décembre 2020, il a déposé une demande de certificat de résidence algérien pour raisons de santé. Toutefois, par un arrêté 26 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être renvoyé. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 1953, à l'âge de deux ans, qu'il a eu deux enfants nés sur le territoire français en 1987 et 1989, qu'il a exercé plusieurs activités professionnelles en 1972, 1973, 1982, 1990, 1995, 1996, 1997, 1999 et 2003 lui ouvrant des droits à la retraite en France en tant que commerçant et salarié du privé, et que l'ensemble de sa famille réside en France. En outre, le requérant soutient sans être contredit avoir bénéficié de titres de séjour mais avoir perdu l'ensemble de ses papiers, et produit à cet effet le procès-verbal d'un dépôt de plainte pour vol de ses papiers, et notamment de sa carte de résident, effectué au commissariat de la Courneuve le 25 juillet 2013. Il n'est pas contesté que l'intéressé a porté ces éléments à la connaissance du préfet. Par suite, en considérant que M. C, célibataire et père de deux enfants, ne justifiait d'aucun obstacle l'empêchant de mener une vie privée et familiale normale en Algérie, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant pris en compte l'ensemble de la situation personnelle et familiale du requérant, et a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux et particulier. 3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2021 en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée du réexamen. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 26 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente-rapporteure, K. D La première assesseure, I. Jasmin-Sverdlin La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2214070_20221201
Données disponibles
- Texte intégral