TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214074_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme E B demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est remplie dès lors, que la décision la place, ainsi que sa fille âgée de trois ans, dans une situation de grande précarité ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise en méconnaissance de l'article 9 du règlement (UE) n° 1560/2004 du 2 septembre 2003, consolidé par le règlement UE n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement Dublin n°604/2013 dit C A. Le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces complémentaires enregistrées le 6 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juin 2022 sous le numéro 2214033 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laloye, juge des référés ; - les observations de Mme B ; - les observations de Me Floret, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 17 février 1999, a formé une demande d'asile le 1er décembre 2021. Sa demande a été enregistrée en procédure Dublin, les autorités autrichiennes ayant été désignées comme étant responsables de sa demande d'asile. Le 28 décembre 2021, l'intéressée s'est vue notifier par le préfet de police un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistré sa demande d'asile en procédure normale au motif qu'elle a été placée en fuite. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. A l'appui de sa demande, Mme B soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle méconnaît l'article 9 du règlement (UE) n° 1560/2004 du 2 septembre 2003 et l'article 29 du règlement dit C A. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particuliers de l'accusé de réception " Dublinet " émis par les autorités autrichiennes, que le préfet de police a bien informé les autorités autrichiennes de la situation de fuite et de la prolongation du délai de transfert. En outre, si Mme B soutient qu'elle s'est présentée à l'ensemble de ses convocations mais qu'elle a refusé d'embarquer dans l'avion compte tenu du fait qu'elle se trouvait sans ses affaires ainsi que celles de sa fille mineure, elle ne justifie pas en avoir avisé les autorités ni qu'elle n'aurait pu le faire en temps utile. Par suite, aucun des moyens soulevés n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d'injonction et Mme B étant la partie perdante à l'instance, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 13 juillet 2022. Le juge des référés, P. D La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N°2214074/3-5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2214074_20220713
Données disponibles
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