TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214079_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Koso Omambodi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision notifiée le 7 octobre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers le Portugal, Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile suivant la procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, faute de faire apparaître le critère de détermination du Portugal comme Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale ; - cette décision est entachée d'une méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée méconnaît l'article 13 du règlement n°604/2013 ainsi que les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Le rapport de M. Livenais, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1977, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er octobre 2021. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 1er septembre 2022. L'examen du dossier de l'intéressé ayant révélé que les empreintes digitales de M. B ont été enregistrées le 18 septembre 2021 sous les références " PT-1 9572021" au Portugal, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, saisi les autorités portugaises d'une demande de reprise en charge de M. B le 8 septembre 2022, les autorités portugaises ayant expressément accepté la reprise en charge de l'intéressé par décision du 14 septembre suivant. Par un arrêté du 7 octobre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. B aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 4. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne que le requérant a présenté une demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique le 1er septembre 2022 et que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait déposé une première demande de protection internationale auprès des autorités portugaises le 18 septembre 2021 date à laquelle ses empreintes ont été relevées par ces mêmes autorités, et qu'en l'absence d'élément permettant de désigner un autre Etat membre comme responsable en application des critères prévus aux articles 7 à 15 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités portugaises doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. B. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du critère prévu du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités portugaises d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application des dispositions de l'article 20 du même règlement. L'arrêté contesté, qui vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte par ailleurs des indications suffisantes sur la situation personnelle de M. B. Par suite, cet arrêté doit être regardé comme suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, le préfet ayant été en mesure de désigner, ainsi qu'il vient d'être dit, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B en vertu de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des termes de l'article 3 du même règlement, qui précise que " 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. " doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. /2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ". 7. Si M. B soutient que, dans la mesure où il aurait quitté le Portugal plus de douze mois avant l'intervention de la décision attaquée et qu'il aurait séjourné plus de cinq mois en France, le Portugal ne peut plus être regardé comme l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile en vertu des dispositions précitées de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, il n'établit en aucun cas, par la production d'un seul ticket de caisse enregistreuse établi à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique) le 4 octobre 2021, qu'il aurait définitivement quitté le Portugal à compter, au plus tard, de cette date et qu'il aurait séjourné de manière continue en France depuis lors. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté. En outre, M. B ne fait état d'aucune menace ou risque précis qu'il encourrait à raison de son transfert vers le Portugal et qui serait de nature à faire regarder la décision attaquée comme contraire, ainsi qu'il l'affirme, à l'article 4de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Selon l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Et selon l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 10. En se bornant à faire état de son orientation sexuelle et à la circonstance que le Maroc, Etat voisin du Portugal, ne tolère pas l'homosexualité, M. B n'établit l'existence au Portugal de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments justifiant que les autorités françaises examinent, dans les conditions dérogatoires prévues par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la demande de protection internationale de M. B, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en le transférant vers le Portugal. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux dépens, ainsi que la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Koso Omambodi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, Y. C La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2214079_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel