TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214081_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. C H, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans l'un et l'autre cas les meilleurs délais à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable et des circonstances de fait propres à sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 203 dit " E A " et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 n'a pas été respecté ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie sur le risque d'éloignement dans son pays d'origine qu'il encourt en cas de retour en Suisse, où il fait l'objet d'une décision d'éloignement ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment au regard de sa situation de vulnérabilité ainsi que de l'absence de garantie en cas de transfert en Suisse ; - elle n'a pas été précédé d'un examen du risque de violation indirecte, " par ricochet "de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est susceptible d'être reconduit par les autorités suisses vers l'Erythrée, étant sous le coup d'une mesure d'élojgnement prise à son encontre par les autorités du canton de Berne. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces en défense, enregistrées le 15 novembre 2022. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022. Par une ordonnance du 14 novembre 2022, Mme D a été désignée en qualité d'interprète pour assister M. H. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " G " ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit " B " ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, président, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 à 10 h 30 : - le rapport de M. Livenais, magistrat désigné ; - et les observations de Me Béarnais, représentant M. H, en la présence de ce dernier, assisté par Mme D, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant érythréen né en 1994, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 29 août 2022 en vue d'y demander le statut de réfugié. Sa demande d'asile a été enregistrée le 9 septembre 2022. La consultation du fichier G consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé à cette occasion qu'il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Italie, où M. H avait été identifié en ce sens le 22 juillet 2016, puis en Suisse, le 13 avril 2017. Saisies le 15 septembre 2022 par le préfet de Maine-et-Loire, en vertu de l'article 2 et de l'annexe II de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, les autorités suisses ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 16 septembre 2022. Par un arrêté du 12 octobre 2022, dont M. H demande l'annulation par la présente requête, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été signé par M. J K, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin. D'autre part, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. J K, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme L, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert attaqué vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne que M. H a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 août 2022, qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique le 9 septembre 2022, que la consultation du fichier G a fait apparaître qu'il avait déjà sollicité l'asile auprès, en dernier lieu, des autorités suisses, et que ces autorités, saisies le 15 septembre 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord à la reprise en charge de l'intéressé le 16 septembre suivant. Si l'arrêté attaqué ne fait pas explicitement mention de ce que la demande d'asile présentée en Suisse par M. H aurait été rejetée, il fait toutefois une référence explicite au d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique que le rejet d'une précédente demande d'asile par l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande en cours ne prive pas d'effet ces dispositions. Dans ces conditions, les mentions de l'arrêté contesté permettent de comprendre avec une précision suffisante que le transfert de l'intéressé " est fondé sur l'application du d) du 1 de l'article 18 du règlement précité. Par ailleurs, l'arrêté attaque fait également état d'éléments suffisamment précis propres à la situation personnelle du requérant, le préfet n'étant, au demeurant, pas tenu de faire état de l'ensemble des considérations relatives à cette situation. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans G. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. H s'est vu remettre le 9 septembre 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en tigrinya, langue qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel M. H a apposé sa signature sans formuler d'observation. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. H a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s'est déroulé le 9 septembre 2022 à la préfecture de la Loire-Atlantique, mené avec le concours d'un interprète en langue tigrinya, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'entretien, signé par l'intéressé, que M. H a été interrogé de manière approfondie sur sa situation personnelle et familiale, sur son état de santé et sur la prise en charge dont il a bénéficié sur le territoire européen, ainsi que sur son parcours migratoire et les raisons de sa venue en France et, si le compte-rendu d'entretien ne fait pas état de ce qu'il serait sous le coup d'une mesure d'éloignement en Suisse, il indique en revanche explicitement que le requérant a déclaré que les autorités de cet Etat avaient rejeté sans demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse, lequel accord mentionne que " la coopération dans les domaines couverts par les règlements " Dublin " et " G " repose sur les principes de liberté, de démocratie, d'Etat de droit et de respect des droits de l'homme, tels que garantis en particulier par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " : " Les dispositions: / - du règlement "Dublin", / - du règlement "G",/ - du règlement "modalités d'application d'Eurodac" et/ - du règlement "modalités d'application de Dublin" / sont mises en œuvre par la Confédération suisse, ci-après dénommée " Suisse", et appliquées dans ses relations avec les Etats membres de l'Union européenne, ci-après dénommés "Etats membres". / 2. Les Etats membres appliquent les règlements visés au par. 1 à l'égard de la Suisse. / 3. Sans préjudice de l'art. 4, les actes et mesures pris par la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées au par. 1 ainsi que les décisions prises selon les procédures prévues par ces dispositions sont également acceptées, mis en œuvre et appliqués par la Suisse. () 5. Aux fins des par. 1 et 2, les références aux " Etats membres " contenues dans les dispositions visées au par. 1 sont réputées englober la Suisse. ". La Suisse constitue un pays associé au règlement de Dublin ainsi que le mentionne, en son annexe X, le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers. Il s'ensuit que les règles établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers sont applicables à la Suisse et que la Suisse doit être regardée comme un Etat membre pour l'application des dispositions citées au point 11. 13. Par ailleurs eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. M. H invoque les risques qu'il encourt, par ricochet, en cas de retour en Erythrée en raison de son statut de déserteur du service militaire et de ses opinions défavorables au régime en place. Toutefois, la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par la Suisse, l'intéressé s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire suisse ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Si M. H fait également valoir que l'article 3 de la loi suisse du 26 juin 1998 sur l'asile l'exclut de toute protection, il n'établit pas qu'il rentrerait lui-même dans un cadre légal d'exclusion au motif qu'il aurait refusé de servir ou déserté. Par ailleurs, si cette disposition mentionne que : " Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être ", ce même article précise que " Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées ", ce dont il résulte que l'intéressé ne saurait être moins bien traité en Suisse qu'en France en qualité de demandeur d'asile au motif qu'il serait déserteur dans son pays d'origine. De plus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités suisses n'évalueront pas d'initiative les risques réels de mauvais traitements qui pourraient survenir pour le requérant d'un éventuel éloignement vers l'Erythrée ou que ce dernier ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités tous éléments relatifs à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut en Erythrée. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait de sérieuses raisons de croire que sont constatées en Suisse des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, y compris au regard de la situation des ressortissants Erythréens. En outre, pour étayer ses allégations relatives aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant se prévaut de la situation de violence généralisée caractérisant l'Erythrée. Toutefois, en se bornant à faire valoir des considérations générales sur la situation prévalant dans ce pays, il n'apporte pas d'élément permettant de tenir pour établis les risques auxquels il affirme être exposé à titre personnel, alors que sa situation a déjà fait l'objet d'un examen par les autorités suisses compétentes. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire aux stipulations et dispositions citées aux points 11 et 12 du présent jugement ne peuvent qu'être écartés. 15. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 16. Si M. H fait valoir que sa situation de particulière vulnérabilité aurait dû conduire le préfet à faire usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement précité, il n'est pas établi, ainsi qu'il vient d'être dit, que les autorités suisses ne procéderont pas à l'évaluation de sa situation personnelle, tant au regard de l'asile que des conséquences qui pourraient survenir à l'occasion de l'éloignement de l'intéressé vers l'Erythrée, ni que les problèmes de santé dont il fait état ne pourraient pas faire l'objet d'une prise en charge en Suisse ou, plus généralement, qu'il ferait l'objet dans cet état d'un traitement moins favorable à celui dont il pourrait bénéficier en France à raison de sa qualité de demandeur d'asile. Au demeurant, il ressort des termes du compte-rendu d'entretien de l'intéressé qu'alors qu'il ne compte aucun membre de sa famille en France, son frère demeure en Suisse en qualité de réfugié et sa mère et sa soeur résident, également sous le couvert d'une mesure de protection internationale, en Allemagne. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. H doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C H, au préfet de Maine-et-Loire ainsi qu'à Me Béarnais. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, Y. LIVENAIS La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2214081_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel