TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2214082_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Mekarbech, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel la maire de Paris a prononcé son licenciement pour inaptitude ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que son employeur n'a pas tenté de la reclasser. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, recrutée par la Ville de Paris à compter du 1er octobre 2011 par un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'assistante maternelle, a été reconnue définitivement inapte à occuper l'emploi et les fonctions d'assistante maternelle après avis en ce sens du médecin du service de médecine statutaire émis le 25 août 2016. Le médecin a proposé un reclassement sur un poste sans port de charge supérieure à 5 kg, ni marche prolongée, ni contact avec le public. Mme B a alors été affectée à compter du 6 juin 2017 à la crèche familiale Auguste Caïn pour exercer des fonctions d'assistante administrative. Par courrier du 29 août 2018, elle a demandé la mise en œuvre d'une procédure de reclassement, qui a été implicitement refusée. Le jugement du 14 novembre 2019, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ce refus implicite, a été annulé par la cour d'appel par un arrêt n° 20PA00110, lu le 30 juin 2021, rejetant la requête de Mme B. Par un arrêté du 16 décembre 2021, dont la requérante demande au tribunal l'annulation, la maire de Paris a prononcé son licenciement pour inaptitude. 2. En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2021, régulièrement publié au Bulletin officiel de la Ville de Paris le 7 septembre 2021, la maire de Paris a accordé délégation de signature à Mme D C, cheffe du service des ressources humaines de la direction des familles et de la petite enfance en cas d'absence ou d'empêchement du recteur, pour l'ensemble des arrêts, actes et décisions relevant de la compétence du service des ressources humaines. Par suite, la décision attaquée, qui a été signée par Mme C, n'est pas entaché d'incompétence. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté du 16 décembre 2021 comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondée la maire de Paris pour prononcer le licenciement de Mme B. Si cette dernière soutient que la mention de " l'impossibilité pour la Ville de Paris de la reclasser " est insuffisamment détaillée, elle est toutefois suffisante pour que Mme B soit informée des motifs ayant conduit à l'adoption de la décision et la conteste utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 422-11 du code de l'action sociale et des familles, " L'assistante ou l'assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans rémunération suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption ". 6. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. Ce principe général du droit s'applique aux assistants maternels, qui sont des agents de droit public, recrutés en vertu d'un contrat à durée indéterminée en application des articles L. 422-1 à L. 422-8, L. 423-3 et R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles. 7. Madame B soutient que l'obligation de rechercher un reclassement n'a pas été respectée. Cependant la cour administrative d'appel de Paris a retenu, dans son arrêt n° 20PA00110, que " la ville de Paris justifie qu'elle ne disposait d'aucun emploi pouvant être proposé à Mme B dans le cadre d'un reclassement ". Par ailleurs, si l'article 21 de la loi du 6 août 2019 a permis le recrutement d'agents contractuels territoriaux sur des emplois permanents pour les catégories B et C, cette possibilité n'est ouverte, aux termes de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 aujourd'hui repris à l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique, que " lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ". Or il ressort tant de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris que des explications fournies en défense par la Ville de Paris que cette dernière ne disposait pas de besoins d'agents de catégorie C non pourvus par des fonctionnaires territoriaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, M. Coz, premier conseiller, Mme Laforêt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le rapporteur, Y. COZ La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2214082_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel