TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2214084_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paret,
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
- et les observations de Me Triantafilidis, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé, le 31 décembre 2021, une déclaration préalable en vue du changement de destination d'un local de 55 m2 à destination de commerce vers une destination hébergement hôtelier en rez-de-chaussée d'un immeuble situé 3, rue Cadet dans le 9ème arrondissement de Paris. Par une décision du 26 janvier 2022, la maire de Paris s'est opposée à l'exécution des travaux, aux motifs que " Le projet objet de la demande d'autorisation susvisé concerne la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme soumis à l'autorisation prévue par le IV bis de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, qui tient lieu de décision prise sur la demande de permis de construire conformément à cet article et à l'article R. 425-32 du code de l'urbanisme ; que l'obtention de cette autorisation est requise sur le territoire de la Ville de Paris depuis l'entrée en vigueur, le 19 janvier 2022, de la délibération du 15 décembre 2021 susvisée ; que, par conséquent, la demande ne peut être instruite et qu'il appartient à Monsieur A B de déposer une demande d'autorisation au titre du IV bis de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme ". Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision du 15 mars 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions sont : () 3° Commerce et activités de service ; () " ; aux termes de l'article R. 151-28 du même code : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () 3° Pour la destination "commerce et activités de service" : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; () ". Aux termes de l'article R. 421-14 du même code, " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () ". Aux termes de l'article R. 421-17 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement / b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 ; () ". Enfin, aux termes de l'article R* 421-14 de ce code : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ; / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; / d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4. ".
3. Les règles soumettant les constructions à permis de construire ou déclaration de travaux, dont un plan local d'urbanisme ne saurait décider et qui relèvent d'ailleurs d'un autre livre du code de l'urbanisme, sont définies, pour l'ensemble du territoire national, par les articles R*. 421-14 et R*. 421-17 du code de l'urbanisme, qui renvoient, depuis le 1er janvier 2016, pour déterminer les cas de changement de destination soumis à autorisation, aux destinations et sous-destinations identifiées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 de ce code.
4. Il résulte des dispositions précitées que les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme, cité au point 2, ne sont pas soumis à déclaration préalable. Le projet de M. A, portant sur un changement de destination d'un local de commerce en hébergement hôtelier, consiste en un changement entre sous-destinations d'une même destination.
5. Il résulte de ce qui précède que l'opération n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R*. 421-14 du code de l'urbanisme et que la ville de Paris ne disposait pas du pouvoir de soumettre ce changement de sous-destination à une autorisation préalable. Il suit de là, que la décision du 26 janvier 2022 par laquelle elle s'est opposée à la déclaration préalable déposée par la société requérante et la décision du 15 mars 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté le recours gracieux formé contre la décision initiale doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent jugement. Les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la maire de Paris du 26 janvier 2022 portant opposition à déclaration préalable et la décision du 15 mars 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté le recours gracieux formé contre la décision initiale sont annulées.
Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le rapporteur,
F. PARET
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2214084/4-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2214084_20240329
Données disponibles
- Texte intégral