TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2214085_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2022 et le 16 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa candidature pour être muté à Montauban, à Castelsarrasin ou à Toulouse dans le cadre du mouvement polyvalent des personnels actifs de la police nationale au titre de l'année 2022. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, brigadier-chef, affecté à la circonscription d'agglomération de Villeparisis, a sollicité dans le cadre du mouvement de mutation polyvalent au titre de l'année 2022, sa mutation à Castelsarrasin, à Toulouse ou à Montauban. Par un télégramme du 15 avril 2022, le ministre de l'intérieur a diffusé la liste des agents mutés. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande de mutation. 2. Aux termes de l'article L. 512-18 du code général de la fonction publique : " L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l'Etat en tenant compte des besoins du service. ". 3. Aux termes de l'article L. 512-19 de ce même code : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l'Etat relevant de l'une des situations suivantes : / 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Etre en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 131-8 ; / 3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; / 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / 5° Etre affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d'une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. ". 4. Aux termes de l'article L. 512-22 de ce code : " Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des fonctionnaires. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20. ". 5. Lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique. L'administration doit également tenir compte de l'ancienneté dans le corps, de l'expérience professionnelle et du grade des candidats ainsi que des caractéristiques du poste à pourvoir. L'imputation de points à un " barème " concernant le mouvement annuel des fonctionnaires de police n'a pas pour objet et ne saurait avoir eu pour effet de priver l'autorité de nomination du pouvoir d'appréciation qui lui appartient dans l'intérêt du service, en lui imposant de pourvoir aux postes vacants dans l'ordre de ce barème, ce dernier n'ayant qu'un caractère indicatif. 6. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les candidatures de M. B, pour les circonscriptions de sécurité publique de Castelsarrasin et de Toulouse et pour les directions départementales de sécurité publique de Montauban et de Toulouse étaient affectées de 1776 points. Il ressort également des pièces du dossier que M. B, titularisé dans les effectifs de la police nationale le 1er septembre 2014, affecté au groupe de sécurité de proximité de la circonscription de sécurité publique de Villeparisis du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, puis à la circonscription d'agglomération de Villeparisis, a obtenu, au titre des années 2020 et 2021, les notes de 5 sur une échelle de 7 et qu'il est détenteur notamment d'habilitations d'agent de police judiciaire, de sauveteur, de lanceurs de balles de défense, de lanceur de grenades " cougar ", de " SIG sauer ", de " HK UMP9 " et de l'habilitation " tout bâtons ". D'autre part, M. B soutient sans être contesté que le candidat muté à Toulouse disposait d'une ancienneté moins importante que la sienne. Le ministre de l'intérieur fait valoir que ce candidat exerçait des fonctions de nuit depuis 2017, détenait une habilitation d'agent de police judiciaire et une habilitation " brigade anti-criminalité " et qu'il " avait pu acquérir dans ses fonctions à la brigade anti-criminalité de nombreuses compétences de terrain mise à profit dans son nouveau service, telles que le maniement des armes, la technique de fouille d'une personne, l'apprentissage de l'interpellation et les procédures de contrôle d'identité ". Toutefois, ces seuls éléments, qui ne sont corroborés par aucune pièce produite par le ministre, ne suffisent pas à démontrer que, malgré l'ancienneté et le nombre de points plus importants dont disposait M. B, l'intérêt du service, l'expérience professionnelle du candidat retenu et les caractéristiques du poste à pourvoir imposait de préférer sa candidature à celle du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli. 7. Il suit de là que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de mutation présentée par M. B doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de mutation de M. B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J.-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2214085_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel