TA754e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2214088_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attente de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation; - elle porte une atteinte manifeste et disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Thomas, greffière d'audience : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Locqueville, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante chinoise née le 6 septembre 1982, entrée en France le 26 avril 2019 sous couvert d'un visa " C ", a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 juillet 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 septembre 2019. Par un arrêté du 25 juin 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aussi, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ()". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, après avoir visé les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1 , l'arrêté attaqué indique que le recours formé par Mme A contre la décision du 22 juillet 2019 par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile, a été rejeté par une décision de la CNDA en date du 27 septembre 2019, qu'elle n'est pas titulaire d'un titre de séjour et ne justifie pas avoir fait des démarches pour en obtenir, ne disposant d'aucun document provisoire délivré à l'occasion d'une telle demande. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme A fait valoir que le préfet de police a émis à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'existence de difficultés d'obtention d'un rendez-vous aux fins de dépôt d'une demande de titre de séjour auprès de la préfecture n'est pas contestée, la requérante ne produit aucun élément justifiant des tentatives de prise de rendez-vous telles que des captures d'écran. Elle ne peut ainsi sérieusement soutenir avoir déposé une demande de titre de séjour. En tout état de cause et contrairement à ce qu'elle allègue, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation tant personnelle que professionnelle justifierait l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aussi les moyens tirés de ce que la décision attaquée n'aurait pas pu être prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 dudit code et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Mme A produit des bulletins de paie, un avis d'imposition 2022 sur les revenus de 2020, des certificats d'apprentissage linguistique et des relevés de compte bancaire. Toutefois, si elle affirme s'être insérée à la fois sur le plan de sa vie privée et familiale et professionnelle, les pièces produites ne sont pas suffisantes pour établir l'existence de liens d'ordre familial, affectif, professionnel, social ou amical, sur le territoire français tels que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte manifeste et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 juin 2022. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La magistrate désignée, M.-P. BLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2214088_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel