TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214088_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre et 1er novembre 2022, M. A, représenté par Me Guler, avocate désignée d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet, de réexaminer sa situation. M. A soutient que l'arrêté contesté : - a été signé par une autorité incompétente - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me Guler, avocate désignée d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et fait valoir que la mesure d'éloignement en litige interdit à M. A de soumettre à la cour nationale du droit d'asile son dossier ; - les observations de M. A, assisté de M. E, interprète en langue turque. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 9 octobre 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F B, responsable asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature aux fins de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile et, corrélativement, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, en vertu d'un arrêté n° PCI n°2022-078 du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, et alors que l'autorité préfectorale n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive la situation personnelle du requérant, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. A allègue avoir des attaches familiales importantes en France, ayant de nombreux amis en France, il n'est présent que depuis 2021 sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Il ne produit par ailleurs aucun élément permettant de démontrer l'intensité et l'ancienneté de ses liens familiaux ou amicaux sur le territoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être rejeté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. A soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à une incarcération, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 23 août 2022, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, les menaces personnelles alléguées de peines ou traitements inhumains ou dégradants ne sauraient être regardées comme établies. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est du reste opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 8. En dernier lieu, si M. A fait valoir que la mesure d'éloignement en litige lui interdit de faire recours devant la cour nationale du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant sa demande d'asile a été prise par l'Office français de protection des réfugiés et de l'asile le 23 août 2022, soit 7 semaines avant l'arrêté contesté. La circonstance selon laquelle ce dernier entraverait son droit à voir sa demande d'asile examiné n'est donc pas établie et apparaît, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me. Guler et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. C La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2214088_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel