TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2214090_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 septembre 2022, M. F A, représenté par Me Keravec, demande au président du tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays de destination en exécution d'une peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît la convention de Genève ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme H en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, - les observations de Me Kervarec, représentant M. A, qui indique que M. A a longtemps résidé en Italie, qu'il est dépourvu d'attaches en Tunisie dès lors qu'il n'a plus de contacts avec son père et que sa mère est décédée, - les explications de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue italienne. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 19 juin 1992, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays de destination de son éloignement en exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Meaux le 15 novembre 2021 et confirmée par la cour d'appel de Paris par un arrêt du 17 février 2022. 2. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En premier lieu, par un arrêté du 22 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme G C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E D, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau ci-dessus, à l'effet de signer notamment les décisions fixant le pays de destination. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen d'incompétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Cette garantie procédurale ne peut être écartée que dans les cas énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 121-2, et en particulier " en cas d'urgence " ou " lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ". Selon l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui est soumise aux dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence d'une procédure contradictoire particulière prévue avant l'édiction d'une telle décision. 6. D'autre part, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption de toute décision susceptible de faire grief n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser de sa propre initiative un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à la notification de la décision litigieuse, M. A a été informé par écrit de ce que le préfet de Seine-et-Marne envisageait de le reconduire à destination de la Tunisie et a été invité à faire connaître ses éventuelles observations. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A aurait sollicité en vain l'assistance d'un conseil ni qu'il disposait d'informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise la décision qu'il conteste. Dans ces conditions, M. A, qui a été mis à même de présenter ses observations préalablement à la notification de la décision en litige, ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 8. En troisième lieu, l'arrêté contesté, qui vise, notamment, les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la condamnation à une peine d'interdiction judiciaire du territoire de dix ans prononcée à l'encontre du requérant, comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement correctionnel du 15 novembre 2021, M. A a été condamné par le tribunal judiciaire de Meaux à une peine complémentaire d'interdiction de territoire de dix ans, confirmée par la cour d'appel de Paris par un arrêt du 17 février 2022. Si l'intéressé soutient que la décision litigieuse, par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a fixé la Tunisie ou tout autre pays dans lequel il serait également admissible comme pays de destination, porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'éventuelle atteinte à ces droits découlerait, en tout état de cause, non de la décision contestée qui se borne à prévoir, comme mesure d'exécution de l'interdiction judiciaire prononcée, le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé par le juge judiciaire de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à son maintien sur le territoire français. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté. 10. En cinquième lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, compte-tenu de son état de santé dégradé, de la circonstance qu'il a vécu de l'âge de 9 ans à l'âge de 24 ans en Italie, où résident des membres de sa fratrie, et de la circonstance qu'il ne dispose d'aucune attache en Tunisie. Toutefois, ses allégations ne sont assorties d'aucun élément susceptible de les établir, et il a reconnu à l'audience être dépourvu de titre de séjour italien. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité, à savoir la Tunisie, le pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou tout pays dans lequel il établit être légalement amissible, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Enfin, les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance de la convention de Genève et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précision suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a fixé le pays de destination en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Meaux. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de Seine-et-Marne. Jugement rendu en audience publique le 21 septembre 2022. La magistrate désignée, N. HLa greffière, N.Baali La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2214090_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel