TA957ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA95 · 7ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214090_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 18 octobre 2022 et le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder sans délai à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou,
- les observations de Me Bulajic, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 4 juillet 1980, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. "
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui justifient effectivement, dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour fondée sur l'article L. 435-1 précité, résider en France habituellement depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Si le requérant se prévaut d'une ancienneté de résidence en France depuis 2012, il n'établit pas, par les pièces versées au dossier, sa présence habituelle et continue depuis cette date. En particulier, il ne verse aucune pièce pour justifier de sa présence entre les mois de juin 2015 et avril 2016. Au surplus, il ressort de la décision du 28 mai 2015 de la Cour nationale du droit d'asile versée par l'intéressé à la procédure, que celui-ci a déclaré devant cette instance être entré sur le territoire français au mois de février 2014. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, le simple fait de se prévaloir d'une ancienneté de résidence en France de dix ans années est insuffisant en soi pour être regardé comme une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le requérant n'établit pas l'ancienneté de sa présence sur le territoire national avant avril 2016. En outre, si M. B produit une promesse d'embauche de la société Bacer en tant que technicien en date du 9 septembre 2021, il ne verse aucun bulletin de paie établissant une expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué et il n'est pas contesté que l'épouse et quatre des cinq enfants de M. B résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que quatre des cinq enfants de M. B, ainsi que son épouse, résident dans son pays d'origine et que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, comme en atteste l'arrêté du 12 avril 2018 versé à l'instance par le préfet. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur la menace éventuelle à l'ordre public que pouvait constituer la présence en France de l'intéressé, dès lors que ce critère n'est pas au nombre de ceux justifiant la décision en litige. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et dès lors qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant à l'intéressé de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère,
assistées de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214090Avocats intervenants
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TA955 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214090_20230705
Données disponibles
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