TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214093_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes-Pays-de-la-Loire, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B A du logement qu'il occupe à la cité universitaire " Fresche Blanc ", située 60 rue du Fresche Blanc à Nantes (44300), dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de M. B A la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le litige l'opposant à l'occupant devenu sans droit ni titre du fait de son maintien dans le logement à l'expiration de son contrat de location relève de la compétence du juge administratif en raison des clauses exorbitantes de droit commun que contient ledit contrat ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que M. A, qui a été mis en demeure de quitter le logement dans les plus brefs délais par une décision du 29 septembre 2022, n'a pas déféré à cette mise en demeure, et fait ainsi obstacle à ce que le logement dont il s'agit soit attribué à un autre étudiant ; cette occupation indue porte atteinte à la continuité du service public, dans la mesure où le CROUS ne dispose pas lui-même du pouvoir de faire expulser M. A, de sorte que l'utilité de la mesure d'expulsion sollicitée est manifeste ; - la condition d'urgence est également satisfaite : M. A refuse obstinément de quitter le logement et fait ainsi obstacle au fonctionnement régulier et continu du service public en empêchant l'attribution du logement occupé à un autre étudiant remplissant les conditions posées par l'article 15 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987. La requête a été communiquée à M. A, lequel n'a pas produit à l'instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Plateaux, avocat du CROUS de Nantes ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes - Pays de la Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A et de tous occupants de son chef du logement n° D454 qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la cité universitaire " Fresche Blanc ", située 60 rue du Fresche Blanc à Nantes (44300). Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il est constant que, depuis le 1er septembre 2022, M. A ne justifie plus d'aucun droit à se maintenir dans le logement qu'il occupe, faute d'avoir la qualité d'étudiant et dont il est, de ce fait, occupant sans droit ni titre. Ainsi la demande du CROUS tendant à son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'évacuation de M. A et de tous occupants de son chef présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le logement indûment occupé ne peut être attribué à un étudiant qui remplirait les conditions requises. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à M. A de libérer le logement qu'il occupe au CROUS de Nantes dans le logement n° D454, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'autoriser le CROUS, passé ce délai, à faire procéder à l'expulsion de l'intéressé en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CROUS présentées à l'encontre de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B A de libérer le logement n° D454 situé cité universitaire " Fresche Blanc ", 60 rue du Fresche Blanc à Nantes (44300), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le CROUS de Nantes pourra, le délai de quinze jours mentionné à l'article 1er de la présente ordonnance expiré, faire procéder à l'expulsion de M. A et de tous occupants de son chef du logement également mentionné à cet article 1er en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes-Pays-de-la-Loire et à M. B A. Fait à Nantes, le 16 novembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2214093_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel