TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2214093_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que les documents produits démontrent la réalité de son activité salariée ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant sénégalais né le 3 juin 1984, M. A déclare être entré en France le 31 janvier 2014. Le 5 novembre 2021, il a sollicité le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 4 paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande notamment l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 janvier 2023. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté est revêtu de la signature de Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 22-128 du 27 juillet 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, accessible tant au juge qu'au parties. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en litige aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. L'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. A dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour notamment le fait que M. A déclare être entré en France le 31 janvier 2014 muni d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de " salarié " dans le cadre des dispositions de l'article 4 paragraphe 42 de l'accord susvisé, que, même si l'emploi pour lequel il postule fait partie de la liste des métiers annexée à l'arrêté ministériel susvisé, cette circonstance n'est pas suffisante à elle seule à justifier une régularisation sur le territoire français. L'arrêté précise, en outre, que la demande de l'intéressé a également été examinée au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit qu'une carte de séjour temporaire en qualité de " salarié " peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, que s'il déclare séjourner en France depuis 2014, la durée de séjour ne peut être regardée comme suffisante pour justifier la délivrance d'une carte de séjour temporaire " salarié ", que si M. A déclare travailler en France depuis juillet 2018, il n'a pas présenté de demande d'autorisation de travail dûment visée par son employeur, et ce malgré la demande de pièces qui lui a été transmise en recommandé avec accusé de réception le 8 juillet 2022, qu'ainsi l'intéressé ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation que ce soit en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. Enfin, l'arrêté précise que M. A est célibataire, sans charge de famille en France et que, selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants, son père, ses trois frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A ou aurait entaché sa décision d'une erreur de fait. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. M. A soutient qu'il réside en France depuis janvier 2014, qu'il y possède de nombreuses attaches et qu'il justifie d'une insertion professionnelle réussie dès lors qu'il travaille sans discontinuité depuis plusieurs années pour le même employeur. Toutefois, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et ne démontre donc ni le caractère continu de sa présence sur le territoire français depuis 2014, ni que le centre de ses intérêts privées et familiaux se trouvent désormais en France. Par ailleurs, il ressort des termes non contredits de la décision attaquée que M. A est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident ses deux enfants, son père et sa fratrie. Par ailleurs, en absence de pièces produites au soutien de ses allégations, M. A n'apporte pas de précision sur la durée d'exercice de l'activité salariée dont il se prévaut, ni sur les caractéristiques de cet emploi, ni sur ses liens avec ses éventuels qualifications, expériences ou diplômes. Dès lors, eu égard aux conditions de son séjour en France et à la présence de fortes attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses deux enfants, c'est sans erreur de droit que le préfet du Val-d'Oise a pu estimer que M. A ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214093
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Chronologie de l'affaire
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TA9522 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214093_20230322
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ORCA_23PA00413_20250115Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2214093_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel