TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2214096_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Harelimana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis cinq ans, qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'elle a suivi un cursus de langue anglaise à la suite de l'obtention d'un master afin d'avoir de meilleures opportunités professionnelles ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacun des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - les observations de Me Harelimana, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante ivoirienne née le 27 octobre 1988, Mme B A est entrée en France en septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention " étudiant ", puis a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la même mention dont le dernier était valide jusqu'au 13 mars 2022. Après avoir obtenu un Master of Business Administration (MBA) spécialisé en " business project management " au titre de l'année 2019-2020, l'intéressée s'est inscrite en cursus de langue anglaise niveau A2 au titre des années 2020-2021 et 2021-2022. Par suite, Mme A a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par un arrêté du 15 septembre 2022, ledit préfet lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an Mme A demande notamment l'annulation de cet arrêté Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de Mme A dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, notamment le fait que l'intéressée était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 14 juillet 2021 au 13 mars 2022, qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi- création d'entreprise ", qu'elle a présenté à l'appui de sa demande un Master of Business Administration spécialisé en " Business Project management " obtenu pendant la session 2019-2020, que la condition d'obtention d'un diplôme dans l'année précédant la demande de titre, en l'occurrence l'année 2020-2021, n'est donc pas remplie et, qu'en conséquence, Mme A ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir renouveler son titre de séjour. L'arrêté précise, en outre, que la requérante ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise aussi qu'en application de l'article L. 612-1 du code précité, aucune circonstance de l'espèce ne justifie, qu'à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours soit accordé à Mme A. Il précise enfin que Mme A est présente en France depuis 5 ans, qu'elle est célibataire, sans enfant, et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce et en l'absence de circonstances humanitaires, la durée de l'interdiction de retour d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au regard de sa vie privée et familiale. Enfin, il mentionne qu'après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de la requérante, de ses déclarations et des éléments produits, il en ressort qu'aucun élément ne fait obstacle à ce que l'intéressée quitte le territoire français. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes, d'autre part, de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur (). ". En outre, aux termes du point 26 de l'annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise " : " () - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ". Il ne résulte nullement de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit subordonnée à la condition que la demande soit présentée dans l'année civile d'obtention du dernier diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ni même dans l'année universitaire suivant l'année universitaire d'obtention du diplôme. En revanche, cette demande doit être présentée dans l'année qui suit la délivrance matérielle de ce diplôme, lequel figure au nombre des pièces devant être produites par le demandeur. 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " le 4 mars 2022 et qu'elle a présenté, au soutien de cette demande, un diplôme MBA obtenu au terme de l'année universitaire 2019/2020. Sur ce point, la requérante ne démontre, ni même n'allègue, que ce diplôme ne lui aurait pas été matériellement délivré avant le 4 mars 2021. Compte tenu des dispositions citées au point n°4, qui ne prévoient pas que l'administration dispose d'une marge d'appréciation, le préfet des Hauts-de-Seine était alors tenu de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. En outre, si Mme A fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis septembre 2017, qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle a suivi un cursus de langue anglaise à la suite de l'obtention de son master afin d'avoir de meilleures opportunités professionnelles, il ressort des pièces du dossier que, à l'issue des deux années universitaire où la requérante a été inscrite en cursus d'anglais dans un établissement supérieur privé, il lui a été délivré un " certificat de niveau A2 ", soit un niveau correspondant à une pratique élémentaire de cette langue et non à un usage professionnel. Au surplus, Mme A ne démontre pas qu'elle aurait, depuis l'obtention de son master obtenu au terme de l'année universitaire 2019/2020, activement cherché un emploi en lien avec sa formation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire, sans enfant, et ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. La décision refusant à Mme A un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Par suite, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. Ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'obliger le préfet à se prononcer explicitement, pour motiver les décisions qu'il prend sur leur fondement, sur chacun de ces quatre critères. 10. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année aux motifs que cette dernière est célibataire, sans enfant et qu'elle ne justifie pas de circonstances humanitaires. Toutefois, Mme A a séjourné sur le territoire français de manière régulière pendant cinq ans, n'a précédemment fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, a achevé ses études en France où elle a obtenu un master et soutient, sans être contredite, qu'elle n'est pas dépourvue de perspectives professionnelles en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de Mme A constitue une menace pour l'ordre public. Enfin, l'interdiction de retour sur le territoire français prive la requérante de la possibilité de revenir en France sous couvert d'un visa de long séjour si une entreprise française souhaitait l'employer Dans ces conditions, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen dirigé contre cette décision, Mme A est fondée à en demander l'annulation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 septembre 2022 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. L'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme A n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour ni le réexamen de la situation de la requérante. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à Mme A, contenue dans l'arrêté du 15 septembre 2022, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214096
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214096_20230322
TA4425 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2214096_20230322