TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2214101_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - l'ordonnance n° 2214105 du 10 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Poyet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Par une ordonnance du 31 mai 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 7 juin 2023 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 29 avril 2020, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision n° 2006798 du 23 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a annulé ladite décision du 29 avril 2020 et a enjoint à la commission de médiation du département du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Enfin, par une décision du 11 mars 2022, dont Mme B demande l'annulation, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision attaquée du 11 mars 2022 cite les dispositions applicables du code de la construction et de l'habitation et précise que " le recours de Mme B est recevable au titre du délai anormalement long puisqu'elle est demandeuse de logement social depuis plus de trois ans ", toutefois, en se bornant à mentionner que " la commission n'a pas retenu son recours comme étant prioritaire et urgent ", elle ne comporte pas l'énoncé des considérations de fait exigé par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que la décision de la commission de médiation du Val-d'Oise du 11 mars 2022 n'est pas suffisamment motivée en fait et doit dès lors être annulée. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision implicite du 13 août 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'injonction et de l'astreinte : 6. Eu égard au motif retenu, le présent jugement implique seulement que la commission de médiation du Val-d'Oise réexamine la situation de Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d'un éventuel changement dans les circonstances de fait, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 7. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1000 euros à Mme B. DECIDE : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 11 mars 2022 est annulée, ensemble la décision implicite du 13 août 2022 rejetant son recours gracieux. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du Val-d'Oise de procéder au réexamen du recours de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d'un éventuel changement dans les circonstances de fait. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, signé M. Poyet La greffière, signé M.-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2214101
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2214101_20230621