TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214105_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Mézin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 8 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commission médiation du Val-d'Oise de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa situation n'a pas évoluée depuis le 11 mars 2022, habitant toujours une maison inadaptée à son handicap avec un risque de chute permanent ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle remplit les critères pour voir sa demande de logement reconnue comme prioritaire et urgente, et notamment compte tenu de son handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise ; - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2214101, enregistrée le 12 octobre 2022, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 novembre 2022 à 9 heures. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 avril 2020, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours présenté par Mme A C tendant à voir reconnaitre sa demande de logement locatif social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Par un jugement du 23 décembre 2021, le tribunal a annulé cette décision et enjoint à la commission de médiation de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement. Par une décision du 11 mars 2022, la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 mars 2022 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux qu'elle a présenté le 8 juin 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués, tels que repris dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles en injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Cergy, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, signé C. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2214105
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2214105_20221110
Données disponibles
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