TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2214106_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Harabi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus de la requête. Il soutient qu'aucune décision expresse n'a été prise sur la demande de titre de séjour de M. B, et que celle-ci est toujours en cours d'instruction ; que la requête est donc dépourvue d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né en 1980, soutient avoir déposé une demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié au titre de d'admission exceptionnelle au séjour, le 3 septembre 2021. Il justifie avoir bénéficié à cet égard de récépissés de demande de titre de séjour, régulièrement renouvelés, dont le dernier en sa possession expirait le 16 septembre 2022. Il soutient que lors d'un rendez-vous en préfecture le 13 septembre 2022, ayant pour objet le renouvellement de son récépissé, l'agent du guichet de la préfecture l'a informé que sa demande de titre de séjour avait été rejetée par un arrêté du 8 août 2022. Par un courriel du 13 septembre 2022, il a sollicité la communication de cet arrêté, en vain. Par la requête susvisée, il demande l'annulation de cet arrêté du 8 août 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait rejeté sa demande de titre de séjour et l'aurait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur la portée des conclusions du requérant et sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet : 2. M. B dirige ses conclusions contre un arrêté du 8 août 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, dont l'existence lui aurait été révélée par un agent du guichet de la préfecture le 13 septembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet conteste l'existence d'un tel arrêté et soutient qu'aucune décision expresse n'a été rendue sur la demande de l'intéressé. Toutefois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour présentée par M. B le 3 septembre 2021 a fait naître une décision implicite de rejet. Dès lors, les conclusions de M. B doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet, tirée de ce que le recours serait dépourvu d'objet, doit être écartée. 3. En revanche, il résulte de ce qui vient d'être dit, que M. B ne fait pas l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire. Dans ce cas, ces conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. M. B justifie par les pièces qu'il verse au dossier, notamment des bulletins de salaire établis au nom de " M. C B " entre 2013 et 2021, des attestations de reprise de son contrat de travail, conclu sous ce même pseudonyme, par une nouvelle société à deux reprises les 1er janvier 2016 et 1er janvier 2019, de l'attestation de concordance datée du 21 avril 2021 par laquelle son dernier employeur certifie avoir employé le requérant sous le nom de M. C B, et des derniers bulletins de salaire produit pour 2021 qui indiquent une ancienneté de travail depuis le mois de septembre 2013, qu'il réside et travaille en France en qualité d'ouvrier sur les chantiers depuis depuis huit ans à la date de la décision attaquée. S'il ressort des bulletins de salaire produits qu'il a travaillé à temps partiel jusqu'en décembre 2017, il en ressort également qu'il travaille à temps complet depuis le mois de janvier 2018, et dispose ainsi d'une rémunération supérieure au montant du salaire minimum de croissance depuis cette date. Il en ressort enfin que son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail à son profit afin de régulariser son embauche. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence en France de M. B et du caractère stable et durable de son insertion professionnelle sur le territoire, l'intéressé doit être regardé comme justifiant d'un motif exceptionnel lui permettant de prétendre à une régularisation au séjour. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision litigieuse, portant refus implicite de titre de séjour, méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. B un titre de séjour en qualité de salarié. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, d'agir en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée le 3 septembre 2021 par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2214106_20240109
Données disponibles
- Texte intégral