TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214107_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Guilmoto, demande d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C soutient que le préfet s'est estimé à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, et que l'arrêté méconnaît l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu lors de l'audience publique qui s'est tenue le 8 novembre 2022 à 11h, en présence de Mme Yen Pon, greffière, et en l'absence des parties, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant malien né le 13 octobre 1990, a déposé en France une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 novembre 2019, notifiée le 6 décembre 2019. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. C contre cette décision, par une ordonnance du 20 février 2020 notifiée le 6 mars 2020. Par un arrêté du 1er octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de carte de séjour au titre de l'asile présentée par M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour rejeter la demande de carte de séjour au titre de l'asile présentée par M. C. 3. En second lieu, M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle il risque d'être victime de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son opposition à l'esclavage. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. 4. Par suite la requête de M. C doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de vérifier sa recevabilité. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé C. A La greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2214107_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel