TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2214108_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Braun, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois, sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de ce même accord et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreurs de droit, dès lors, d'une part, que le préfet ne pouvait à bon droit se fonder sur l'absence de visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien et, d'autre part, qu'il ne pouvait lui opposer l'absence d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement pour justifier l'absence de motif exceptionnel d'admission au séjour ; - elle est entachée d'erreurs de fait, au regard de sa durée de présence en France et de ses conditions d'entrée sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023. Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une pièce a été demandée au préfet de la Seine-Saint-Denis, le 13 juillet 2023, pour compléter l'instruction. Le préfet a présenté cette pièce le 18 juillet 2023, qui a été communiquée au requérant le 20 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de Mme Van Maele ; - les observations de Me Braun, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France via l'Espagne le 3 juin 2011, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a sollicité, le 22 octobre 2021, la régularisation de sa situation eu égard tant à la durée de son séjour en France depuis 2011 qu'à sa situation professionnelle. Par la requête susvisée, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou de plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 3. M. B soutient résider habituellement en France depuis le 3 juin 2011 et justifie de cette présence habituelle par la production de pièces nombreuses et diversifiées. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, dans la décision attaquée, qu'il ne justifiait pas suffisamment son ancienneté de séjour en France, notamment au cours des années 2013, 2014 et 2016, l'intéressé produit à l'instance de nombreux justificatifs de présence au titre de ces années, notamment des relevés bancaires faisant état de retraits d'argent et de paiement sur le territoire français, un échéancier et des factures d'électricité, les avis d'imposition sur le revenus et les taxes d'habitations établies au titre de ces années, des résultats d'analyses médicales, des ordonnances, des factures de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, des courriers émanant de l'administration fiscale, des factures de son opérateur téléphonique et de ses fournisseurs d'énergie et des quittances de loyer. Dans ces conditions, les pièces versées au dossier par M. B sont suffisamment nombreuses, diversifiées et probantes pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. B un certificat de résidence. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu également d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer sans délai le signalement de M. B du système d'information Schengen. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de mettre fin, sans délai, au signalement de M. B dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 mars 2023
DTA_2214118_20230330TA9315 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214108_20230915
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214108_20230915