TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2214109_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre et 15 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Tobiass, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2023. Un mémoire en défense a été produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 24 août 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, entré en France au cours de l'année 2014, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant à compter du 9 décembre 2016, régulièrement renouvelé, et a demandé, le 3 septembre 2021, à l'occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour, un changement de statut en vue de l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 16 août 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2014 à l'âge de seize ans, a été confié dès le 6 octobre 2014 aux services de l'aide sociale à l'enfance, jusqu'à sa majorité. Il en ressort également que l'intéressé a poursuivi avec succès des études en cuisine, sous couvert de titres de séjour en qualité d'étudiant, obtenant son certificat d'aptitude professionnelle en juillet 2018 et son baccalauréat professionnel spécialité cuisine en juillet 2020. M. A justifie en outre avoir travaillé en qualité de cuisinier dans le cadre de contrats d'apprentissage de septembre 2016 à novembre 2018 et de décembre 2018 à août 2020, puis en qualité " d'extra " de septembre à octobre 2020, et de juillet à août 2021. Il dispose, depuis le 9 octobre 2021, d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de second de cuisine, dont il justifie l'exécution toujours en cours à la date de la décision attaquée, et bénéficie du soutien de son employeur, qui a déposé une demande d'autorisation de travail à son profit auprès des services de la main d'œuvre étrangère le 13 mai 2022, au demeurant accordée le 22 août 2022, quelques jours seulement après l'édiction de l'arrêté attaqué. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de présence en France de M. A, de son parcours scolaire et de son insertion professionnelle, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 3. Il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A un titre de séjour. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2214109_20230915
Données disponibles
- Texte intégral