TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2214110_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 octobre et 18 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Gouedo, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 24 octobre 2022 par lesquels le préfet de la Mayenne, d'une part lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il n'est pas établi qu'il aurait exercé une demande, ayant été rejetée, tendant au réexamen de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, s'agissant en particulier de sa possible régularisation sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence pour une durée de six mois : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 17 janvier 2001, est entré irrégulièrement en France le 27 février 2019. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 3 avril 2020 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 novembre 2020. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Par des arrêtés du 24 octobre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Mayenne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne a procédé à un examen complet de la situation de M. B avant de décider son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré manque en fait. 3. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet de la Mayenne a entaché sa décision d'une erreur de fait en ce qu'il n'est pas établi qu'il a exercé une demande de réexamen de sa demande d'asile ayant été rejetée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait du dossier TelemOfpra de M. B produit par le préfet de la Mayenne, que l'intéressé a exercé une demande de réexamen, rejetée pour irrecevabilité par une décision du 25 mars 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 31 août 2021. Par suite, le moyen invoqué à ce titre doit être écarté. 4. En dernier lieu, si M. B fait état de son concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il a contracté un pacte civil de solidarité le 10 novembre 2022, postérieurement à la décision attaquée, et qui était enceinte de leur enfant à la date de cette décision, il n'établit pas, par les pièces produites, ni l'ancienneté ni l'intensité de cette relation et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Par ailleurs, M. B, entré sur le territoire en février 2019, ne fait état d'aucun élément suffisamment précis et probant attestant de sa volonté d'insertion sociale et professionnelle en France. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu d'écarter également, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. Sur la légalité de la décision refusant le délai de départ volontaire : 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et en l'absence de circonstances particulières nécessitant que l'intéressé dispose d'un délai de départ volontaire, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Mayenne a entaché sa décision refusant de lui accorder un tel délai d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence pour une durée de six mois : 6. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gouedo à la préfète de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2214110_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel