TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2214115_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis par la paierie départementale des Hauts-de-Seine le 9 juin 2022 en vue du recouvrement de la somme de 12 382,33 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) au titre de la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu ; 3°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui rembourser les sommes éventuellement recouvrées ; 4°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'avis des sommes à payer méconnaît les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'ayant formé un recours contre la décision de récupération de l'indu par courrier du 1er juin 2022, reçu le 3 juin suivant, l'avis des sommes à payer ne pouvait être émis. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine fait valoir que l'émission d'un titre de recettes n'emporte aucune incidence sur le bien-fondé de l'indu dont le remboursement est demandé à Mme A. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été différée au 8 juin 2023 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle, effectué le 12 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a constaté que Mme A résidait au Canada depuis décembre 2018. Mme A a été informée d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 382,33 euros. Par un courrier du 29 avril 2022, le directeur de la caisse des allocations familiales des Hauts-de-Seine a informé Mme A qu'elle était redevable d'une somme de 12 382, 33 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) au titre de la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2021. Après avoir été mise en demeure de payer cette somme, un avis des sommes à payer a été émis par la paierie départementale des Hauts-de-Seine le 9 juin 2022 en vue du recouvrement de la somme de 12 382,33 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) au titre de la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2021. Mme A demande l'annulation de cet acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. /Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. (). ". Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. /1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. /Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. /L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. (). ". 3. Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l'exercice d'un recours administratif ou contentieux, l'exécution de la décision qui fait l'objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce recours. En adoptant les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le législateur a entendu que l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l'indu s'attache à l'exigibilité de la créance. Il en résulte que l'exercice d'un tel recours, de même d'ailleurs qu'une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, d'une part, à la possibilité pour l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire et, d'autre part, à l'émission, par le département, d'un titre exécutoire sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'après avoir été mise en demeure de payer la somme de 12 382, 33 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active le 3 mai 2022, Mme A a contesté le bien-fondé de la créance mise à sa charge par le département des Hauts-de-Seine par un courrier du 1er juin 2022 reçu le 3 juin suivant. A la date à laquelle l'avis des sommes à payer, pris sur le fondement de l'article L. 252-A du livre des procédures fiscales et de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, a été émis, le caractère suspensif du recours faisait ainsi obstacle à ce que la somme en cause lui soit réclamée. Il en résulte que Mme A est fondée, par le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, à demander l'annulation de l'acte attaqué. Sur les conclusions à fin de décharge : 5. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre ; statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 6. En l'absence de moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge, les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En l'espèce, la requérante n'établissant pas que des retenues auraient été effectuées sur ses prestations sociales pour recouvrer la créance en litige, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser les sommes recouvrées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer émis le 9 juin 2022 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La magistrate désignée, signé Z. SaïhLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214115
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TA7530 mars 2023
DTA_2214118_20230330TA9521 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214115_20230621
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214115_20230621