TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214120_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2022 et le 18 juillet 2022, M. G demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 27 juin 2022 par lequel préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. F soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Fozing, avocat commis d'office, représentant M. F, assisté de M. D, interprète, - le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant marocain né le 5 novembre 2002, a fait l'objet le 27 juin 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 22/BC/025 du 22 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le même jour, le préfet a donné délégation à Mme E B, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Le requérant soutient à l'audience avoir épousé religieusement le 24 novembre 2019 une ressortissante nationalité algérienne en situation régulière. Toutefois, à la supposer établie, cette circonstance ne suffit pas à caractériser l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, compte tenu notamment du caractère récent du mariage allégué et de l'absence de vie commune qui ressort des déclarations du requérant à l'audience. En outre, l'intéressé est sans charge de famille et a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 17 ans. Par ailleurs, il est constant que l'intéressé a été condamné le 1er mars 2021 par le Tribunal correctionnel de Meaux pour des faits de vol à une peine de deux mois d'emprisonnement, puis condamné le 9 avril 2021 par le Tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de vol en récidive à une peine de six mois d'emprisonnement et condamné le 11 août 2021 par le Tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de vol à une peine de six mois d'emprisonnement, ces faits constituant une menace pour l'ordre public au sens du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. F s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 6 novembre 2020. Par suite, en obligeant M. F à quitter le territoire français et en lui a refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 7. Contrairement à ce que prétend M. F, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de Seine-et-Marne a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. F a été condamné le 1er mars 2021 par le Tribunal correctionnel de Meaux pour des faits de vol à une peine de deux mois d'emprisonnement, puis condamné le 9 avril 2021 par le Tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de vol en récidive à une peine de six mois d'emprisonnement et condamné le 11 août 2021 par le Tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de vol à une peine de six mois d'emprisonnement et que ces faits constituent une menace pour l'ordre public. La décision attaquée indique également que M. F n'a pas déféré à la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 6 novembre 2020 lors d'une précédente interpellation. Enfin, l'arrêté indique que l'intéressé déclare être célibataire sans charge de famille, sans domicile personnel et sans ressources et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables dès lors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 17 ans. Le préfet s'est fondé sur l'ensemble de ces éléments pour fixer à trois ans l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. F. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de Seine-et-Marne, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. F doivent dès lors être écartés. 8. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. F ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de Seine-et-Marne. Jugement lu en audience publique le 26 juillet 2022. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2214120_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel