TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2214120_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2022 et 27 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la présentation d'une autorisation de travail n'est pas exigée par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Walther, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant , est entré en France le , selon ses déclarations. Il demande l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont il est fait application et expose les principaux éléments de fait relatifs à la situation de M. A. Cette décision comporte, dès lors, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, quand bien même elle ne mentionnerait pas le diplôme de langue française obtenu par le requérant ou son activité de coiffeur. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cette décision ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 4. En troisième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. D'une part, M. A soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la présentation d'une autorisation de travail n'est pas exigée dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour et que le préfet retient le seul motif tiré de ce défaut d'autorisation pour rejeter sa demande de régularisation par le travail. Il ressort toutefois des termes de la décision que le préfet a pris en compte dans son appréciation la production de fiches de paie depuis 2016 mais a entendu faire prévaloir l'absence d'autorisation de travail. Ce faisant, le préfet a recherché si l'admission au séjour de M. A se justifiait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. D'autre part, si le requérant, célibataire et sans charge de famille, établit sa présence habituelle sur le territoire français depuis fin , cette durée n'est pas, à elle seule, de nature à justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code précité. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. A qui est titulaire d'un diplôme de dans son pays d'origine, a produit quarante-huit bulletins de paie, édités entre janvier 2016 et août 2020, ils témoignent toutefois d'activités exercées exclusivement à temps partiel jusqu'en avril 2019, en tant que peintre puis coiffeur. Enfin, si M. A a été employé par la SARL D, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du , les bulletins de paie pour les mois de juillet à décembre 2021, soit pendant six mois complets, ne font état d'aucune activité. Dans ces conditions, l'insertion professionnelle de M. A n'apparaissant pas d'une qualité particulière, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. 7. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait, par voie de conséquence, être annulée ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienneM. CM. de BouttemontLe greffier,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2214120_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel