TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214121_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme D C et M. A B, représentés par Me Bourgeois, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 11 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 1er août 2022 des autorités consulaires françaises en Algérie refusant de délivrer à M. B un visa de court séjour en vue de se marier ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'objet et les conditions du séjour ont été justifiés et que leur intention matrimoniale n'est pas contestée ; - elle porte une atteinte grave et immédiate au droit de se marier ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, -et les observations de Me Thullier, substituant Me Bourgeois, avocat de Mme C et M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa de court séjour auprès des autorités consulaires françaises algériennes, en vue de se marier avec Mme C. Par une décision en date du 1er août 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 11 octobre 2022, dont M. B et Mme C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de court séjour de M. B, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. 3. Aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ". 4. D'une part, pour justifier de l'objet du séjour envisagé, M. B et Mme C soutiennent avoir communiqué un dossier complet lors du dépôt de la demande de visa. Au soutien de leurs allégations, ils produisent le courrier ayant servi à initier la demande de visa, ainsi que le certificat de publication et de non-opposition et le certificat administratif de célébration de mariage, établis le 13 juillet 2022 par le maire d'Olette-Evol. 5. D'autre part, pour justifier des conditions du séjour envisagé, ils versent au dossier une attestation d'accueil, validée par le maire de la commune de Nyer, par laquelle Mme C s'engageait à héberger M. B du 1er septembre 2022 au 1er décembre 2022 et à prendre en charge ses frais de séjour. 6. Dans ces conditions, alors que ni les autorités en charge de la délivrance des visas, ni le ministre qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'ont apporté aucune précision sur les éléments justificatifs qui n'auraient pas été fournis par les requérants, ces derniers sont fondés à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa est entachée d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve que les requérants justifient d'une nouvelle date de mariage, qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité au profit de M. B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 11 octobre 2022, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A B un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions fixées au point 8 du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2214121_20230724
Données disponibles
- Texte intégral