TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214123_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme N'na Oumou B, représentée par Me Wozniak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer vers l'Italie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les informations fournies dans l'arrêté attaquée ne permettant pas d'établir l'identité et les fonctions de l'agent ayant procédé à sa notification, le préfet ne peut justifier de la délégation de signature consentie à cet agent ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet faisant application des dispositions du règlement CE n° 1560/2003 pour l'essentiel abrogées ; - elle est entachée d'une seconde erreur de droit en méconnaissant l'effectivité de la protection asilaire ; le préfet s'est cru en situation de compétence liée par les critères de détermination de l'Etat responsable du règlement dit " C A " et n'a pas examiné la possibilité de faire application de la clause discrétionnaire de l'article 17 de ce règlement ; - sur le fondement de l'article 13 2° du règlement dit " C A ", la France est responsable de l'examen de sa demande d'asile dès lors que l'arrêté attaqué lui a été notifié plus de cinq mois après son arrivée le 12 mars 2022 sur le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie bien de sa grossesse ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa grossesse fait l'objet d'un suivi particulier. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 27 octobre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2022 à 10h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 2002, déclare être entrée régulièrement en France le 12 mars 2022. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 8 août 2022. Il est ressorti de la consultation du fichier Visabio que l'intéressée était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités italiennes, sous une fausse identité. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire le 8 août 2022, ces autorités ont explicitement accepté de prendre en charge Mme B le 5 octobre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Italie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les modalités de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, la circonstance que l'arrêté attaqué ne comporte pas la mention des nom, prénom et qualité de l'agent chargé de sa notification et ne permet ainsi pas de vérifier que celui-ci avait délégation pour ce faire est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, la décision attaquée vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que la requérante, entrée en France le 12 mars 2022, a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 8 août 2022 et qu'il est ressorti de la consultation du fichier Visabio que l'intéressée était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités italiennes, sous une fausse identité. La décision indique encore que, consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire le 8 août 2022, ces autorités ont explicitement accepté de prendre en charge Mme B le 5 octobre 2022. Cette motivation fait apparaître que, pour estimer que l'Italie était responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme B, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur le critère prévu à l'article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, la décision contestée comporte des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision de transfert en litige est insuffisamment motivée. 5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise et fait application du règlement CE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Ces dispositions, portant modalités d'application du règlement CE n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ont été modifiées par le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, également visé dans la décision contestée, et par le règlement UE n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers. Ainsi, bien que ce dernier règlement ne soit pas visé dans la décision contestée, la requérante n'établit pas que le préfet de Maine-et-Loire aurait fait application de dispositions abrogées du règlement CE n°1560/2003. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté. 6. En quatrième lieu, la décision de transfert en Italie de Mme B est fondée, comme il a été dit, sur le 2 de l'article 12 du règlement UE n°604/2013. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la France serait responsable de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement du 2 de l'article 13 de ce même règlement. 7. En cinquième lieu, la circonstance que le préfet relève, dans la décision attaquée, que Mme B ne justifie pas du suivi médical de sa grossesse, n'est pas de nature à caractériser une erreur de fait, cette mention portant uniquement sur les justificatifs produits par l'intéressée et non sur l'état de santé de celle-ci. En tout état de cause, la seule circonstance que l'intéressée était enceinte à la date de la décision attaquée ne faisait pas obstacle, à elle seule, à l'édiction de cette décision. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par ces dispositions, d'examiner la demande d'asile présentée par Mme B et relevant de la responsabilité d'un autre État, en considération d'éléments tenant à la situation personnelle de la demandeuse ou aux conditions d'accueil dans le pays désigné par la décision de transfert, au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, en se bornant à affirmer que " la préfecture n'a pas pris en considération les conséquences de l'obtention du statut de réfugié par l'État italien " et que sa remise " aux autorités italiennes remet en cause l'effectivité de la procédure d'asile ", en ce qu'elle ne pourrait pas " se défendre et formuler des observations ", la requérante n'établit pas que le préfet de Maine-et-Loire, en décidant de son transfert aux autorités italiennes, a méconnu les dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. D'autre part, si l'intéressée fait valoir qu'elle est enceinte de sept mois, d'un ressortissant étranger résidant régulièrement en France avec lequel elle vit en concubinage, elle ne justifie aucunement de ce concubinage et ne justifie ni des dates de début ou de termes de sa grossesse, de sorte que l'avancement de celle-ci ne peut être établi pas davantage qu'elle ne justifie du caractère " à risque " de sa grossesse, dans la mesure où elle ne produit que des justificatifs de consultation dans un service de gynécologie et d'obstétrique. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas que l'exécution par voie aérienne de la décision attaquée, laquelle peut en outre être exécutée à l'issue de la grossesse de l'intéressée, l'exposerait, elle ou son enfant à naître, à un risque sanitaire. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme N'na Oumou B, au préfet de Maine-et-Loire ainsi qu'à Me Wozniak. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 23 novembre 2022. La magistrate désignée, C. MILINLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2214123_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel