TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2214124_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision de refus de titre de séjour en date du 10 août 2022 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision du même jour de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 5°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - il a entaché sa décision d'un vice de procédure, du fait de la consultation des fichiers des antécédents judiciaires en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a entaché sa décision d'erreur de fait, dès lors qu'il a produit un contrat de travail en date du 1er mai 2022 ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023 à 12 h par une ordonnance du 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 21 septembre 2022 pour M. B. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les observations de Me Lejeune représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité , a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. B, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise l'article L. 611-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été prononcée à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation de fait distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B, qui a déclaré être entré sur le territoire français en 2005, justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2009, soit depuis au moins dix ans à la date de la décision contestée, cette circonstance ne constitue pas en soi un motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. L'intéressé, qui produit essentiellement des documents médicaux, des factures de téléphone et des relevés de comptes et fait état d'un contrat à durée indéterminée conclu le 2022 en qualité de (PSEUDO)peintre(/PSEUDO), n'établit pas de manière suffisamment probante la réalité et l'intensité de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français, et notamment l'exercice d'une activité professionnelle. La commission du titre de séjour a émis le 7 juillet 2022 un avis défavorable au maintien de l'intéressé sur le territoire français au motif qu'il ne pouvait justifier une insertion professionnelle. Par ailleurs, M. B s'est marié en Egypte le 2016 avec une ressortissante égyptienne, qui est en situation irrégulière sur le territoire français, dont il a eu trois enfants nées en 2017, 2019 et 2021. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où la cellule familiale peut se reconstituer. S'il fait valoir la scolarité de ses enfants, il n'est toutefois pas fait état d'obstacle s'opposant, eu égard à leur jeune âge, à la poursuite de leur scolarité en Egypte. Enfin, l'intéressé a fait l'objet de deux mesures d'éloignement le 2013 et le 2017 auxquelles il n'a pas déféré. Eu égard à ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation sur le territoire français. 6. En quatrième lieu, si le préfet s'est borné à faire état dans la décision contestée de la production d'une promesse d'embauche alors que M. B est bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée conclu le 2022 en qualité de peintre, cette circonstance n'est toutefois pas de nature, eu égard à son caractère très récent et aux motifs retenus au point 5, à entacher la décision de refus de titre de séjour d'une erreur de fait susceptible d'entraîner son annulation. 7. En cinquième lieu, si M. B soutient que le préfet ne pouvait lui opposer l'existence d'une menace à l'ordre public en se fondant des faits relevés sur le fichier des antécédents judiciaires sans avoir procédé à la saisine préalable des services de police ou de la gendarmerie, il résulte toutefois de l'instruction, à supposer cette irrégularité établie, que le préfet aurait, toutefois, pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif développé au point 5 tiré de l'absence de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires qui suffit à justifier légalement la décision de refus de titre de séjour contestée. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ().". 10. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, la cellule familiale pouvant se reconstituer dans le pays d'origine où la scolarisation des enfants peut se poursuivre, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs les décisions contestées ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 13. En huitième et dernier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ().". 15. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et caractérise la situation de M. B sur l'existence d'un risque de soustraction à la mesure contestée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 16. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B, qui a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 septembre 2005, a fait l'objet de deux mesures d'éloignement le 2013 et le 2017 auxquelles il n'a pas déféré. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire. 17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, le requérant ne faisant état d'aucune circonstance particulière, que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 19. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français vise notamment les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que " l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué ". Le préfet, qui développe dans son arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la durée de présence de M. B sur le territoire français, la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et mentionne l'existence de deux précédentes mesures d'éloignement, a fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels il a prononcé une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et fixé sa durée à trois ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard notamment aux motifs retenus au point 5, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 21. En troisième et dernier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2022 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme SalzmannLa greffière,Signé Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2214124_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel