TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214124_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. D C et Mme A B, représentés par Me Seignalet Mauhourat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 5 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de leur délivrer des visas de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de leur délivrer ces visas dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la décision consulaire a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'ils n'ont pas été invités à compléter leurs dossiers par l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'objet et les conditions du séjour ont été justifiés ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'ils sont hébergés par leur fils ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que leurs intérêts personnels et matériels sont en Algérie. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme B, ressortissants algériens, ont présenté des demandes de visas de court séjour auprès des autorités consulaires françaises à Alger. Par des décisions en date du 5 avril 2022, ces autorités ont refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision du 18 août 2022, dont M. C et Mme B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celles qui ont été prises par les autorités consulaires. Par suite, la décision de cette commission s'est substituée aux décisions du 5 avril 2022 des autorités consulaires françaises en Algérie. Il en résulte que les moyens soulevés à l'encontre de ces décisions consulaires doivent être écartés comme inopérants. 3. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. C et Mme B les visas sollicités, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, ils ne justifient pas de leur hébergement pendant la durée du séjour ni de ressources personnelles pour garantir le financement de leur séjour et de leur retour dans leur pays de résidence, et d'autre part, il existe un risque de détournement de l'objet du visa, notamment à des fins migratoires, compte tenu de la situation personnelle des requérants et de l'absence d'éléments convaincants notamment sur leurs revenus personnels réguliers ou sur d'éventuels intérêts de nature matérielle ou familiales dans leur pays de résidence, susceptible d'assurer des garanties de retour suffisantes. 4. D'une part, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 5. M. C, co-gérant d'une boucherie familiale à Toulouse, et Mme B, son épouse, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour à des fins professionnelles. Il ressort des pièces du dossier qu'ils ont obtenu des visas de circulation de 2011 à 2013, puis de 2015 à 2020, dans le cadre desquels ils ont réalisé de nombreux voyages. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'ils en ont respecté les délais de retour. Enfin, le ministre n'apporte pas d'éléments sur d'éventuels changements dans la situation personnelle, familiale et financière de M. C et de Mme B, depuis l'octroi de leurs précédents visas, qui permettraient de justifier le refus de ces visas sur le motif tiré du détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ce motif pour refuser de délivrer le visa sollicité. 6. Toutefois, d'autre part, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger (). Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que les demandeurs justifient à la fois de leur capacité à retourner dans leur pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant leur séjour. Il appartient aux demandeurx de visa, dont les ressources personnelles ne leur assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui les héberge et qui s'est engagée à prendre en charge leurs frais de séjour au cas où ils n'y pourvoiraient pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour des demandeurs, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 8. Si M. C et Mme B soutiennent qu'ils seront hébergés par leur fils, ils ne produisent pas l'attestation d'accueil prévue à l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de documents de nature à établir qu'il serait en capacité de les prendre en charge pour la durée de leur séjour en France. Par ailleurs, ils ne justifient pas disposer de ressources suffisantes pour financer leur séjour. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le motif tiré de ce que les requérants ne justifient pas de ressources propres pour financer leur séjour, ni ne justifient de leurs conditions d'hébergement. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse est fondée sur un motif légal et sur un motif illégal. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif légal, tiré de ce que les requérants ne justifient pas de ressources propres ni de leur hébergement pendant la durée de leur séjour. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C et Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Mme B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2214124_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel