TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214126_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de 48 heures sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation d'extrême précarité administrative, en situation irrégulière sur le territoire français et ne pouvant poursuivre sereinement ses études ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : .elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure ou le préfet ne pouvait lui refuser le renouvellement de son certificat de résidence mention " étudiant " au vu du sérieux de ses études ; .elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est parfaitement intégrée en France, qu'elle possède de la famille en France ; . le refus de renouvellement de son certificat de résidence a porté une atteinte manifestement illégale à son droit à l'éducation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2214100, enregistrée le 18 octobre 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 novembre 2022 à 9 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Megherbi, représentant Mme A, qui maintient ses conclusions et indique que la requérante demeure sans information sur sa demande de renouvellement, en dépit de relances effectuées auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante algérienne née le 7 juillet 1994, a demandé le 21 novembre 2021 le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 23 novembre 2021. Elle a obtenu une attestation de prolongation d'instruction qui a expiré le 15 mars 2022. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que Mme A, qui poursuit des études en France depuis l'année 2017-2018, était jusqu'alors en situation régulière. Le refus de renouvellement la place en situation irrégulière. Ainsi, Mme A établit l'urgence de sa situation. 5. Sur le fond, alors que Mme A établit avoir déposé, avant l'expiration de son titre de séjour " étudiant ", sa demande de renouvellement, avoir été inscrite en Master 1 de marketing à l'European Business School pour l'année 2021-2022, et avoir fait preuve de sérieux et de progression dans ses études, la décision attaquée, en l'état actuel de l'instruction, présente un doute sérieux sur sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ". Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance impose que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et procède au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, signé C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2214126
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Chronologie de l'affaire
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TA9510 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214126_20221110
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2214126_20221110
Données disponibles
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